CETATEXT000022730551 J4_L_2010_06_000000901910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01910, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01910 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE TALEB M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Taleb, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-812 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de réintégration dans la nationalité française à deux ans ; 2°) d'annuler ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de réintégration dans la nationalité française à deux ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé le 24 septembre 2002, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du 4 novembre 2002 du Tribunal correctionnel de Bobigny ; que si les premiers juges, en résumant les faits, ont relevé que la conduite de M. X sous l'empire d'un état alcoolique a donné lieu à sa condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis alors qu'en réalité la durée d'emprisonnement avec sursis n'était que d'un mois, cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur de plume, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur son dispositif, ni sur les motifs qui en sont le support nécessaire ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la décision contestée ne fait pas application des dispositions de l'article 21-23 du code civil, M. X ne peut utilement faire valoir que la condamnation prononcée à son encontre n'est pas par elle-même incompatible avec la condition de bonnes vie et moeurs mentionnée audit article ; que le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la circulaire du 27 avril 1995 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait bénéficié d'une mesure de réhabilitation, ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération le comportement de l'intéressé qui avait fondé la condamnation susmentionnée, pour ajourner la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les faits qui lui étaient reprochés, qui s'étaient déroulés seulement cinq ans avant la date de la décision contestée, ne pouvaient être regardés comme anciens et présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé, et ce, alors même que celui-ci fait valoir que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critiques, qu'il a acquitté l'amende qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel, qu'il serait bien intégré dans la société française et que les membres de sa famille ont acquis la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01910 2 1
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