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09NT01926

CETATEXT000022730552 J4_L_2010_06_000000901926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01926, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01926 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUZAUD-LE BOEUF M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5070 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 21 novembre 2005, que M. X, arrivé en France en 1998, communique très difficilement en langue française, qu'il s'exprime de manière peu compréhensible et que la présence d'un tiers a été indispensable pour communiquer au cours de l'entretien d'assimilation ; que si M. X fait valoir qu'il parle correctement le français, suit de près la scolarité de ses enfants, se fait comprendre au sein de son milieu professionnel et est parfaitement intégré à la société française, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations susmentionnées du procès-verbal d'assimilation ; que le ministre n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas d'une connaissance suffisante de la langue française pour être regardé comme assimilé au sens des dispositions précitées, et en déclarant irrecevable pour ce motif sa demande de naturalisation ; Considérant que dès lors que la condition d'assimilation n'était pas satisfaite, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01926 2 1

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