CETATEXT000022730553 J4_L_2010_06_000000901949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT01949, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01949 2ème Chambre autres C M. PEREZ GUILLON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Mickaël X, demeurant ..., par Me Guillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 08-282 et 09-1589 du 26 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 janvier 2008 portant retrait de six points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel de l'article 2 du jugement du 26 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 janvier 2008 portant retrait des six points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 30 septembre 2007 et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 529 à 530 du code de procédure pénale et de l'article L. 225-1 du code de la route que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision 48S du 8 janvier 2008 justifie la perte des six points dont était affecté le permis de conduire probatoire de M. X par l'infraction que ce dernier avait commise le 30 septembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation de cette infraction ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qui selon lui aurait été émis, ne conteste pas utilement la réalité de l'infraction du 30 septembre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01949 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.