CETATEXT000022730554 J4_L_2010_06_000000901961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01961, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01961 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Rebiha X, demeurant ..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-999 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'était autorisée à séjourner en France, à la date de la décision contestée, que sous couvert d'un titre de séjour portant la mention visiteur et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que, par ailleurs, les ressources de la requérante n'étaient constituées que de prestations sociales ; que, nonobstant les circonstances que son époux et l'un de ses enfants séjournent en France, qu'elle est particulièrement attachée à la culture française et qu'elle a présenté une demande d'asile territorial, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X réclame au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rebiha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT019612 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.