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09NT02023

CETATEXT000022730556 J4_L_2010_06_000000902023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT02023, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02023 1ère Chambre C M. LEMAI AMBROISE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour la SAS DICOMA, représentée par son dirigeant, M. X, dont le siège est situé 340 rue Alexis de Tocqueville à Saint-Lô

(50008), par Me Ambroise, avocat au barreau de Coutances ; la SAS DICOMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-1914 et 09-666 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Lô ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SAS DICOMA qui exploite une concession automobile de la marque Citroën à Saint-Lô (Manche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 à l'issue de laquelle le vérificateur a qualifié d'immobilisations des véhicules de démonstration que la société avait comptabilisés en stock en 2004 et 2005 et a, consécutivement, procédé à des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 ; que la SAS DICOMA demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels litigieux ; Sur le bien fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la SAS DICOMA a acquis des véhicules neufs dont certains, qu'elle a utilisés comme véhicules de démonstration, ont été inscrits en comptabilité au compte de stock de véhicules de démonstration des exercices clos en décembre 2004 et 2005 ; que ces véhicules, destinés à la vente, étaient de même nature que ceux faisant l'objet du négoce exercé par la société et que leur emploi était étroitement lié à l'activité de vente de voitures ; qu'à la clôture de l'exercice 2004, sur les 26 véhicules inscrits en stock, 13, correspondant à un prix de revient de 129 860 euros, étaient détenus et utilisés par la société depuis moins d'une année ; qu'à la clôture de l'exercice 2005, 7 véhicules, correspondant à un prix de revient de 84 326 euros, étaient dans la même situation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a considéré que ces véhicules ne constituaient pas, compte tenu de leur durée d'utilisation, des stocks mais des éléments durables d'exploitation ayant le caractère d'immobilisations amortissables ; que, par suite, la SAS DICOMA est fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe professionnelle procédant de la réintégration dans la base d'imposition de la valeur locative des véhicules en cause ; qu'en revanche, c'est à juste titre, qu'elle a estimé que les autres véhicules inscrits au même compte revêtaient, eu égard à leur durée d'utilisation supérieure à un an et, alors même qu'ils étaient depuis leur acquisition par la concession proposés à l'achat, la nature d'actifs immobilisés ; que si la requérante fait valoir que la période d'utilisation des véhicules de démonstration ne correspondrait pas à celle de leur détention par le concessionnaire et ne pourrait excéder douze mois, dès lors qu'à l'expiration de ce délai lesdits véhicules ne peuvent plus faire l'objet de l'immatriculation gratuite attachée aux voitures de démonstration, il ne résulte pas de l'instruction que la société DICOMA qui, ainsi qu'il l'a déjà été dit, a fait figurer les véhicules en litige dans le compte stock de véhicules de démonstration, n'aurait pas continué à en faire un usage conforme à cette affectation jusqu'à leur cession ; En ce qui concerne la doctrine : Considérant que la SA DICOMA ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la documentation de base référencée 4 A-2512 n° 1 du 9 mars 2001, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il est fait en l'espèce application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DICOMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la qualité de partie perdante, la somme que la SAS DICOMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : En ce qui concerne la détermination de la valeur locative des immobilisations, la base d'imposition de la SAS DICOMA à la taxe professionnelle est réduite au titre de l'année 2006 d'une somme de 129 860 euros (cent vingt neuf mille huit cent soixante euros) correspondant au prix de revient de 13 véhicules et, au titre de l'année 2007, d'une somme de 84 326 euros (quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-six euros) correspondant au prix de revient de 7 véhicules. Article 2 : La SAS DICOMA est déchargée des cotisations de taxe professionnelle correspondant aux réductions de la base d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DICOMA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02023 2 1

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