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09NT02026

CETATEXT000022730557 J4_L_2010_06_000000902026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT02026, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02026 1ère Chambre C M. LEMAI AMBROISE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour la SAS COLBERT, représentée par son dirigeant, M. X, dont le siège est situé 340 rue Alexis de Tocqueville à Saint-Lô

(50008), par Me Ambroise, avocat au barreau de Coutances ; la SAS COLBERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-333 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SAS DICOMA, qui fait partie d'un groupe fiscalement intégré dont la société mère est la SAS COLBERT, exploite une concession automobile de la marque Citroën à Saint-Lô (Manche) ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a réintégré dans les bases imposables de la société les provisions pour dépréciation des véhicules de démonstration que l'intéressée avait constituées à la clôture des exercices 2004 et 2005 au motif que lesdits véhicules constituaient des immobilisations et non des éléments du stock commercial ; que la SAS COLBERT demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge en sa qualité de société mère intégrante de la société DICOMA au titre de l'année 2005 ; Sur le bien fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception du cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où la dépréciation d'un élément de l'actif immobilisé présente un caractère non définitif, une entreprise ne peut constituer une provision pour dépréciation d'un bien amortissable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la SAS DICOMA a acquis des véhicules neufs dont certains, qu'elle a utilisés comme véhicules de démonstration, ont été inscrits en comptabilité au compte de stock de véhicules de démonstration des exercices clos en décembre 2004 et 2005 ; que ces véhicules, destinés à la vente, étaient de même nature que ceux faisant l'objet du négoce exercé par la société et que leur emploi était étroitement lié à l'activité de vente de voitures ; qu'à la clôture de l'exercice 2004, sur les 26 véhicules inscrits en stock, 13 pour lesquels une provision pour dépréciation d'un montant de 28 520 euros a été constituée, étaient détenus et utilisés par la société depuis moins d'une année ; qu'à la clôture de l'exercice 2005, 7 véhicules, pour lesquels une provision pour dépréciation d'un montant de 13 774 euros figurait en comptabilité, étaient dans la même situation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a considéré que ces véhicules ne constituaient pas, compte tenu de leur durée d'utilisation, des stocks mais des éléments durables d'exploitation ayant le caractère d'immobilisations amortissables ; que, par suite, la SAS COLBERT est fondée à obtenir la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt procédant de la réintégration dans les résultats de la société DICOMA des provisions pour dépréciation des véhicules de démonstration susdécrits ; qu'en revanche, c'est à juste titre, qu'elle a estimé que les autres véhicules inscrits au même compte revêtaient, eu égard à leur durée d'utilisation supérieure à un an et, alors même qu'ils étaient depuis leur acquisition par la concession proposées à l'achat, la nature d'actifs immobilisés ; que si la requérante fait valoir que la période d'utilisation des véhicules de démonstration ne correspondrait pas à celle de leur détention par le concessionnaire et ne pourrait excéder douze mois dès lors qu'à l'expiration de ce délai lesdits véhicules ne peuvent plus faire l'objet de l'immatriculation gratuite attachée aux voitures de démonstration, il ne résulte pas de l'instruction que la société DICOMA qui, ainsi qu'il l'a déjà été dit, a fait figurer les véhicules en litige dans le compte stock de véhicules de démonstration, n'aurait pas continué à en faire un usage conforme à cette affectation jusqu'à leur cession ; En ce qui concerne la doctrine : Considérant que la SAS COLBERT ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la documentation de base référencée 4 A-2512 n° 1 du 9 mars 2001, lesquelles ne comportent pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il est fait en l'espèce application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS COLBERT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la qualité de partie perdante, la somme que la SAS COLBERT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant des provisions constituées par la SAS DICOMA et réintégrées dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés est réduit à concurrence d'une somme de 28 520 euros (vingt-huit mille cinq cent vingt euros) au titre de l'exercice clos en 2004 et d'une somme de 13 774 euros (treize mille sept cent soixante-quatorze euros) au titre de l'exercice clos en
  2. Article 2 : La SAS COLBERT est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS COLBERT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02026 2 1

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