CETATEXT000022730558 J4_L_2010_06_000000902086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT02086, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02086 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LESAGE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 août 2009, présentée pour Mlle Caroline X, demeurant chez Mme Habachis Y, ..., par Me Lesage, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-547 du 17 juin 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 26 avril 2005, 31 octobre 2005, 2 juin 2007 et 28 décembre 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 26 avril 2005, 31 octobre 2005, 2 juin 2007 et 28 décembre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que Mlle X qui ne produit pas les décisions de retrait de points qu'elle conteste, et verse à l'appui de ses conclusions une copie du relevé intégral d'information la concernant, allègue que les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de la décision dite 48 S, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mlle X, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, revêtus des mentions absent avisé, non réclamé, retour à l'envoyeur et présentation le 27 octobre 2008 ; que la requérante n'allègue pas que ce pli n'a pas été envoyé à son adresse exacte ; que, dans ces conditions, les mentions des pièces produites prouvent suffisamment que la décision avait été présentée à l'adresse de l'intéressée le 27 octobre 2008 ; que, par suite, Mlle X, s'étant abstenue d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse est réputée être intervenue le 27 octobre 2008, date de l'avis de passage ; Considérant, d'autre part, que l'accusé de réception du pli recommandé émanant du service du fichier national du permis de conduire adressé à Mlle X porte le numéro de son permis de conduire précédé de la lettre S indiquant l'envoi d'une décision 48 S ; qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information produit par celle-ci que le pli portant ce numéro d'accusé de réception et la date de distribution du 27 octobre 2008 comportait une décision 48 S ; que si l'intéressée soutient que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points et mentionnant les voies et délais de recours, elle n'établit pas, par cette seule affirmation que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; que, par suite, l'envoi recommandé présenté le 27 octobre 2008 ayant valu notification régulière des décisions de retrait de points contestées et ayant fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée le 27 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Caen, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Caroline X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT02086 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.