CETATEXT000022730559 J4_L_2010_06_000000902111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2010, 09NT02111, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02111 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ DEREC M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la lettre enregistrée le 26 février 2007 au greffe de la Cour, présenté par M. et Mme X, demeurant ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de définir les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 04NT01058 rendu le 25 octobre 2005 par la Cour ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ; Considérant que par un arrêt du 25 octobre 2005, la Cour a annulé l'arrêté du 5 décembre 2002 par lequel le préfet du Loiret avait autorisé la commune de Batilly-en-Gâtinais à réaliser un réseau d'assainissement séparatif ainsi qu'une station d'épuration d'une capacité de 360 équivalents-habitants, au motif que les eaux traitées par la station ne pourraient être évacuées de manière satisfaisante en raison, d'une part, de leur rejet dans le lit du ruisseau Le Renoir dont le débit est nul en été, d'autre part, de la mauvaise aptitude des sols à l'absorption des eaux ; que si elle a estimé que l'annulation prononcée n'imposait pas nécessairement un changement du lieu d'implantation de la station d'épuration, la Cour a précisé que le ministre de l'écologie et du développement durable était toutefois tenu de prendre les mesures exigées par cette annulation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins de définition des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour présentées par M. X, le ministre a informé celle-ci que la commune de Batilly-en-Gâtinais a décidé de réaliser une lagune à macrophytes en traitement complémentaire de celui de la station d'épuration communale ; que ce bassin d'infiltration planté de macrophytes, dont le dimensionnement a été élaboré au regard de la perméabilité du site et du débit entrant, assurera l'infiltration des effluents traités au fur et à mesure de leur arrivée et favorisera l'évapotranspiration du système épuratoire ; que le préfet du Loiret a donné le 2 février 2010 récépissé à la commune de la déclaration des travaux de modification des rejets de la station d'épuration et l'a mise en demeure de réaliser lesdits travaux au plus tard le 30 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet par le requérant sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la définition des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 25 octobre 2005 et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09NT02111 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.