CETATEXT000022730564 J4_L_2010_06_000000902340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT02340, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02340 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ ROUHAUD Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE RENNES demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 09-312 du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Euroburo et de la société Pierre X, les décisions du 3 décembre 2008 du maire de Rennes lui retirant, à compter du 2 mars 2009, l'autorisation d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Euroburo et de la société Pierre X le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Olive, avocat de la COMMUNE DE RENNES ; - et les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de la société Euroburo et de la société Pierre X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que la COMMUNE DE RENNES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Euroburo et de la société Pierre X, les décisions du 3 décembre 2008 du maire de Rennes lui retirant, à compter du 2 mars 2009, l'autorisation d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly, au motif que les intéressées n'étaient pas titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public de sorte que le maire de Rennes ne pouvait légalement, par les décisions contestées, procéder à leur retrait ; Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement du 31 juillet 2009, la COMMUNE DE RENNES soutient que ledit jugement est entaché d'une contradiction de motifs, que les premiers juges ont méconnu l'arrêt du 4 décembre 2007 par lequel la Cour a annulé les arrêtés des 13 janvier et 13 octobre 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine, que les droits d'accès au parc de stationnement dont sont titulaires la société Euroburo et la société Pierre X constituent des autorisations d'occupation temporaire du domaine public et que les autres moyens de la demande de la société Euroburo et de la société Pierre X ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la COMMUNE DE RENNES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Euroburo et de la société Pierre X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE RENNES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RENNES le versement de la somme que la société Euroburo et la société Pierre X demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RENNES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Euroburo et de la société Pierre X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RENNES (Ille-et-Vilaine), à la société Euroburo et la société Pierre X. '' '' '' '' N° 09NT02340 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.