CETATEXT000022730565 J4_L_2010_06_000000902341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT02341, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02341 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ ROUHAUD Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE RENNES demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 08-464 du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et de la société Euroburo, la décision du 27 novembre 2006 du maire de la COMMUNE DE RENNES résiliant le bail verbal portant sur l'exploitation du parc de stationnement d'Isly, conclu entre la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne (SEMAEB), aux droits de laquelle vient la commune, et l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking Isly Colombier ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'ASL des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et de la société Euroburo le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Olive, avocat de la COMMUNE DE RENNES ; - et les observations de Me Rouhaud, substituant Me Lahalle, avocat de la société Euroburo et de l'association syndicale libre des propriétaires riverains du parking d'Isly ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que la COMMUNE DE RENNES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et de la société Euroburo, la décision du 27 novembre 2006 du maire de la COMMUNE DE RENNES résiliant le bail verbal portant sur l'exploitation du parc de stationnement d'Isly, conclu entre la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne (SEMAEB), aux droits de laquelle vient la commune, et l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier, au motif qu'à défaut de délibération du conseil municipal l'y autorisant, le maire n'était pas compétent pour décider la résiliation de cette convention ; Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 31 juillet 2009, la COMMUNE DE RENNES soutient que la demande de l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et de la société Euroburo n'était pas recevable, que le parc de stationnement construit par la SEMAEB, dans le cadre de l'opération de rénovation du quartier Colombier, n'a jamais été accessible au public et n'a jamais fait partie du domaine public de la COMMUNE DE RENNES jusqu'au terme de la concession publique d'aménagement du 20 janvier 1960, que le contrat verbal conclu entre la SEMAEB et l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier ne s'analyse pas comme une convention d'occupation du domaine public, que le maire était compétent pour décider la résiliation d'un contrat portant sur des biens communaux et que les autres moyens de la demande de l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et de la société Euroburo ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là, que les conclusions deX la COMMUNE DE RENNES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et de la société Euroburo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE RENNES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RENNES le versement de la somme que l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et la société Euroburo demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requêteX deX la COMMUNE DE RENNES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier et de la société Euroburo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RENNES (Ille-et-Vilaine), à la société Euroburo et à l'association syndicale libre des propriétaires riverains du parking d'Isly. '' '' '' '' N° 09NT02341 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.