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09NT02852

CETATEXT000022730570 J4_L_2010_06_000000902852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT02852, Inédit au recueil Lebon 2010-06-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02852 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ SAGLIO M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de ROSMELEC, représenté par sa gérante en exercice, dont le siège est Rosmélec à Daoulas 29460), par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; le GAEC de ROSMELEC demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 06-2397 et 08-4919 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 du préfet du Finistère le mettant en demeure de ne plus utiliser le hangar et le silo sis au Brétin sur le territoire de la commune de Logonna-Daoulas comme annexe de son élevage et d'en retirer définitivement les fourrages et l'ensilage, d'autre part, annulé, à la demande de M. et Mme François X, l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet du Finistère lui accordant pour ces mêmes bâtiments une dérogation de distance d'implantation vis à vis des habitations des tiers ; 2°) de mettre à la charge de M. et MmeX une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Saglio, avocat du GAEC de ROSMELEC ; - et les observations de Me Ménager, substituant Me Druais, avocat de M. et Mme François X ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 dudit code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant que par arrêté du 3 octobre 2000, le préfet du Finistère a autorisé le GAEC de ROSMELEC à exploiter au lieudit Rosmélec, sur le territoire de la commune de Daoulas, un élevage de porcs à l'engrais, de vaches laitières et de veaux de boucherie ; que, constatant que le GAEC exploitait également depuis 1996 dans la commune voisine de Logonna-Daoulas, au lieudit Le Brétin, un silo à maïs et un hangar à fourrage servant à l'alimentation des bovins situés, en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé, à moins de 100 mètres de l'habitation de M. et Mme François X et des trois gîtes ruraux leur appartenant, le préfet a, par arrêté du 11 mai 2006, mis en demeure le GAEC de ne plus utiliser le hangar et le silo comme annexes de son élevage et d'en retirer définitivement les fourrages et l'ensilage ; que, toutefois, au vu des mesures compensatoires proposées par l'exploitant, le préfet a pris le 11 septembre 2008 un arrêté lui accordant, pour ces mêmes installations, la dérogation de distance d'implantation sollicitée ; que par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté la demande du GAEC tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006, d'autre part, annulé, à la demande de M. et Mme François X, l'arrêté du 11 septembre 2008 ; que le GAEC demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; Considérant, d'une part, que pour annuler l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet du Finistère, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que le hangar à fourrage et le silo à maïs constituaient une annexe de l'installation classée pour la protection de l'environnement autorisée par l'arrêté du 3 octobre 2000, lequel n'avait toutefois, pas prévu leur maintien en activité ; que, dès lors, l'arrêté du 11 septembre 2008 avait pour effet d'autoriser l'exploitation d'une annexe qui devait être regardée comme nouvelle au sens des dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé, alors même que les ouvrages en cause étaient utilisés sans interruption depuis une période antérieure au 3 octobre 2000 ; que l'arrêté du 7 février 2005, qui prévoit la possibilité de dérogations aux règles de distance d'implantation, imposant cependant, pour les créations d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage, une distance minimale de 15 mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation des tiers, le préfet du Finistère n'avait pu légalement autoriser l'implantation du hangar à fourrage, situé à 5 mètres du gîte le plus proche ; que, d'autre part, le tribunal, pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 remis en vigueur à la suite de l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008, a considéré que le hangar litigieux étant situé à moins de 15 mètres des habitations des tiers, le préfet du Finistère était tenu de mettre en demeure l'exploitant de cesser d'utiliser ledit hangar ; Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement, le GAEC de ROSMELEC soutient que son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où l'utilisation du silo et du hangar sont indispensables à son activité d'élevage, que ces bâtiments étaient compris dans le bail à ferme consenti en 1996 par M. et Mme François X à Mme Pascale X qui les a ensuite apportés au GAEC, que le site du Brétin a été contrôlé le 23 janvier 2004 par les services vétérinaires et devait être considéré comme une partie de l'exploitation autorisée, que les décisions administratives relatives à l'installation de Mme Pascale X comme jeune agriculteur, avant qu'elle ne devienne membre du GAEC, tenaient compte de l'exploitation du site du Brétin ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le GAEC de ROSMELEC ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle, d'une part, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme François X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC de ROSMELEC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Eric X, qui ne sont pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. et Mme François X au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée du GAEC DE ROSMELEC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme François X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de ROSMELEC et à M. et Mme François X. '' '' '' '' N° 09NT02852 2 1

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