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09NC01237

CETATEXT000022730575 J5_L_2010_07_000000901237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01237, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01237 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Thierno A, demeurant chez Mme B ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902044 du 24 Juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 13 novembre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des termes de l'avis en date du 17 février 2009 du médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque ; que ni la circonstance, ressortant du certificat médical daté du 5 février 2008 produit par l'intéressé, que l'affection qu'il présente serait liée à des sévices corporels subis en Guinée, ni l'affirmation selon laquelle il parait évident qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d'origine ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, en l'absence de tout document propre à étayer ces affirmations ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu à bon droit refuser, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer le titre de séjour que M. A sollicitait en raison de son état de santé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierno A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 09NC01237 2

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