CETATEXT000022730576 J5_L_2010_07_000000901530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01530, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01530 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUKARA Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0903573 en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 11 mai 2009 refusant à Mlle A le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que : - l'arrêté attaqué ayant été abrogé par une décision du 24 juillet 2009, le tribunal administratif aurait du prononcer un non-lieu à statuer ; - l'erreur de plume constatée par Mlle A dans les motifs de l'arrêté contesté n'a pas d'incidence sur sa légalité ; - en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'office, il était fondé à examiner l'ensemble des fondements juridiques susceptibles de lui permettre d'admettre Mlle A au séjour ; - dès lors qu'il fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'office, il n'est pas tenu de solliciter au préalable les observations contradictoires des intéressés ; - si les certificats médicaux produits par Mlle A depuis 2004 ont justifié son admission au séjour en raison de la gravité de son état de santé, l'évolution favorable de sa pathologie, également constatée par le médecin inspecteur de la santé publique, rend possible un traitement médical approprié dans son pays d'origine; qu'ainsi sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11- 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'activité professionnelle exercée par Mlle A ne lui permet pas, en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées en lien avec les stipulations des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention salarié ; - l'intéressée qui n'a sollicité la délivrance d'une carte de résident que postérieurement à la date de la décision contestée ne peut invoquer les dispositions de l'article 12 de l'accord bilatéral susvisé inapplicable en l'espèce en ce qu'il renvoie alors à la législation de l'état de résidence ; - sa décision ne porte pas une atteinte excessive à la situation personnelle de Mlle A ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mlle A est célibataire sans enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 16 juin 2010, présenté pour Mlle A demeurant ... par Me Boukara, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que l'Etat verse à Me Boukara la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21juin 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mlle A, de nationalité camerounaise, est entrée irrégulièrement en France le 4 mars 2003 et a bénéficié depuis 2004 de titres de séjour régulièrement renouvelés en raison de son état de santé ; que ses parents sont décédés en 1998 et en 2004 ; qu'elle a suivi une formation d'assistante maternelle et a tissé des liens en France notamment à travers ses activités bénévoles ; que, toutefois, elle est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors même que Mlle A maîtrise la langue française et serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; que même si Mlle A souffre d'une névrose post-traumatique liée à des événements vécus au Cameroun, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 11 mai 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour Considérant, en premier lieu, que le fait pour l'autorité administrative d'avoir tronqué un des considérant de l'arrêté contesté est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il est constant que cet arrêté comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour cause d'erreur matérielle ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que si, saisi par Mlle A d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU BAS-RHIN a, alors qu'il n'y était pas tenu, examiné la situation de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, il n'a pas pour autant méconnu sa compétence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées par Mlle A à l'encontre de la décision par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé de renouveler son titre de séjour, qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant, que Mlle A indique souffrir d'un syndrome dépressif post-traumatique lié à la mort par agression de son père et de son concubin en 1998 au Cameroun ; qu'elle produit trois certificats médicaux datés de juillet 2004, octobre 2006 et du 21 mars 2009, précisant que son état de santé nécessite la poursuite d'un suivi spécialisé et que ses symptômes pourraient s'aggraver en cas de retour dans le pays à l'origine de sa pathologie ; que le médecin note cependant, en mars 2009, une amélioration de l'état de santé de l'intéressée ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 31 mars 2009 que si l'état de santé de Mlle A nécessite effectivement une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut bénéficier de soins de suite appropriés dans son pays d'origine ; que Mlle A, qui se borne à produire en appel un certificat médical, au demeurant postérieur à la décision contestée, signé par un médecin généraliste et faisant état d'une hypertension artérielle labile, n'établit pas davantage la nécessité d'un tel suivi ; qu'ainsi la décision contestée du préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que la demande de Mlle A ne se fondait que sur les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle A ne peut se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus, ni des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations des articles 3, 4 et 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision articulée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mlle A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que les décisions refusant le droit au séjour à Mlle A et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'une ou de l'autre de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 mai 2009 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mlle A demande, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions incidentes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Marie-Colette A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République de Strasbourg. '' '' '' '' 09NC01530 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.