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09NC01663

CETATEXT000022730578 J5_L_2010_07_000000901663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01663, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01663 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PEREZ M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2010, présentés pour M. Celil A, demeurant ..., par Me Perez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903467 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, d'examiner sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique contredit celui qu'il avait émis lui-même précédemment ; le médecin inspecteur ne s'est pas prononcé sur son accès effectif à une prise en charge médicale en Turquie ; son état de santé s'étant dégradé depuis son arrivée en France en 2002, il est contraint de suivre depuis 2005 un traitement de longue durée à base de neuf médicaments ; il est hospitalisé régulièrement, la dernière fois en juillet août 2008 à la suite d'un malaise cardiaque ; son état de santé est précaire et nécessite un suivi constant, rapproché et spécialisé ; ses conditions de vie sont particulièrement dramatiques et il ne peut plus acquitter son loyer au foyer ADOMA ; - il ne peut pas accéder financièrement au traitement qui lui est nécessaire en Turquie ; sept des neuf médicaments qui constituent son traitement ne font pas partie de la liste OMS des médicaments essentiels et ne sont pas donc pas disponibles en Turquie, ou alors à un coût exorbitant ; il ne peut bénéficier d'aucun des trois régimes sociaux existants en Turquie et il ne pourrait donc pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires ; il ne pourra pas recevoir un suivi adapté dans son pays en raison des problèmes de structures et de la pénurie de personnel dans le système de santé publique turc ; il est invalide et il ne peut exercer aucune activité professionnelle ; le coût annuel de son traitement peut être évalué à 8.000 euros ; - la ville dont il est originaire est distante de 1000 Kms d'Istamboul ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie personnelle dans la mesure où elle le prive de la possibilité de se faire soigner ; son seul revenu est l'allocation adulte handicapé qu'il perçoit en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une mesure de reconduite d'un étranger gravement malade constitue un traitement inhumain ; - la décision fixant le pays de renvoi émane d'une autorité incompétente, la délégation de signature de son auteur n'ayant pas été publiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conséquences de son retour en Turquie augmentant son handicap et engageant un pronostic vital à court terme ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2010, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ; Vu la décision du 15 janvier 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 12 novembre 2002 selon ses déclarations ; que la demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par décision du 16 septembre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 juillet 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ayant sollicité le 31 janvier 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire valable du 22 mai 2008 au 21 mai 2009 sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par arrêté du 6 juillet 2009 dont M. A demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, après avoir pris en considération le fait que, par un nouvel avis en date du 7 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique avait estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A, diabétique et atteint d'une insuffisance cardiaque sévère, soutient qu'il n'a aucune ressource et que, dépourvu de toute assurance sociale en Turquie, il ne pourra effectivement bénéficier ni du suivi hospitalier nécessaire, alors qu'il a été victime d'un infarctus en 2006, ni du traitement médical approprié dans son pays d'origine en raison de son coût particulièrement élevé ; qu'il ressort des documents produits par le requérant que sept des neuf médicaments qui lui sont prescrits en France depuis 2006 pour le traitement du diabète et la prévention d'un nouvel incident cardiaque ne sont pas reconnus comme essentiels par la liste de l'Organisation mondiale de la santé et sont commercialisés à des prix élevés en Turquie et que la médecine spécialisée en cardiologie, hospitalière et libérale, n'est pas accessible à la population la plus démunie ; que ces éléments ne sont pas contestés par le préfet ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'indigence de l'intéressé, ce dernier est fondé à faire valoir qu'il ne pourra bénéficier effectivement en Turquie d'un accès aux soins que nécessite son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation mentionnée ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que M. A puisse bénéficier d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il convient ainsi d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ledit titre dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande, à verser à son conseil, Me Perez, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. A, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 2009 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 juillet 2009 sont annulés. Article 2 : Le préfet du Bas-Rhin est enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Perez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Celil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Vincent, président de chambre, M. Brumeaux, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet 2010. Le rapporteur, Signé : M. BRUMEAUX Le président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 09NC01663

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