CETATEXT000022730580 J5_L_2010_07_000000901780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/05/CETATEXT000022730580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC01780, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01780 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2009, présentée pour M. Hippolyte A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901689 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - depuis sa séparation, en décembre 2008, de la mère de son enfant, il a toujours veillé à assurer l'entretien et à suivre l'éducation de son fils en maintenant avec lui des rapports affectifs de nature à compenser son impossibilité de lui verser une pension alimentaire en raison de ses faibles revenus ; qu'ainsi la décision du préfet de la Moselle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exigent pas que l'entretien et l'éducation d'un enfant se traduisent nécessairement par le paiement d'une pension alimentaire ; - depuis le décès de ses parents au Cameroun, il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il serait exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions postulent nécessairement, même si cette condition doit être appréciée au regard des ressources dont dispose l'étranger, que celui-ci contribue financièrement à l'entretien de son enfant ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, dont le fils, de nationalité française, né le 4 août 2004, est domicilié chez sa mère, reconnaît ne pas être en mesure de participer financièrement à l'entretien de son enfant ; que la circonstance que le requérant aurait donné à celle-ci la somme de 150 euros quatre mois avant la décision litigieuse ne saurait suffire à établir qu'il contribue à l'entretien de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, alors qu'il ne prouve avoir travaillé que quelques mois en 2005 et avoir perçu des allocations de l'Assedic de mai à septembre 2007, ainsi que le revenu minimum d'insertion de novembre 2008 à janvier 2009 ; que, dès lors, quelque puisse être par ailleurs l'intensité des liens que l'intéressé soutient avoir gardés avec son fils, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu, que si M. A déclare que, depuis le décès de ses parents dans son pays d'origine, le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France en la personne de son fils, dont il soutient s'occuper très régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des attestations qu'il produit qu'il participe effectivement à l'éducation de son fils ; qu'il a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ni à demander à la Cour que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hippolyte Alain A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Vincent, président de chambre, M. Brumeaux, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet 2010. L'assesseur le plus ancien, Signé : M. BRUMEAUX Le président-rapporteur, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 09NC01780
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