CETATEXT000022730600 J5_L_2010_08_000000901452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01452, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01452 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2009, présentée pour M. Saltilmis A, demeurant à l'entreprise ISBAT-YKSEL ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903186 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un certain délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - s'il était séparé de son épouse à la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, la rupture de la communauté de vie ne lui était pas imputable ; - c'est à tort que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2009 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant M. Satilmis OZUZU N au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la communauté économique européenne, devenus la communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne, Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/731/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C623791 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que M. A ressortissant turc, se borne à reprendre, avec la même argumentation, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ses moyens de première instance tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, de ce que le préfet devait examiner d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ; Considérant, enfin que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saltinis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 août 2010. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZLe président, Signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 09NC01452
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.