CETATEXT000022730605 J5_L_2010_08_000000901690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01690, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01690 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Anna A, demeurant ..., par la SCP d'avocats MIRAVETTE-CAPELLI-MICHELET ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901355 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2009 du préfet de la Marne en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2009 en tant qu'elle fixe le pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les conclusions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques graves de persécutions encourus du fait de ses origines assyriennes de son époux et des poursuites pénales diligentées à l'encontre de ce dernier ; Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, adressé par le préfet de la Marne dans lequel il indique s'en remettre à ses observations formulées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Marne en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire et fixe la Russie comme pays de destination, Mme A se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tirés, d'une part, de ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 22 juin 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Anna A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressé au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 août 2010. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 N° 09NC01690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.