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09NC01789

CETATEXT000022730607 J5_L_2010_08_000000901789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01789, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01789 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2010, présentée pour M. Ramazan A, domicilié chez M. Enver Ozer, ..., par Me Brigitte Jeannot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900288 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à titre principal, un titre de séjour vie privée vie familiale et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Jeannot, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à sa mission de conseil au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet devait produire l'arrêté de délégation de signature ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée en ce que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve désormais en France et non plus dans son pays d'origine, dans lequel ne vivent plus que sa soeur mineure et ses parents malades ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle compte tenu de son mariage avec Mme Bénédicte Py, de nationalité française ; - contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette mesure d'éloignement qui est une mesure de police individuelle défavorable, doit être, en application des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, spécifiquement motivée en ce qu'elle prive le juge d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle ; qu'il lui appartenait ainsi d'appliquer les normes européennes précitées et d'écarter les dispositions nationales contraires ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France eu égard aux garanties d'intégration qu'il présente ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; - contre la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'annulation de la décision fixant le pays de destination s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - il appartenait au préfet de vérifier que la décision contestée ne l'exposait pas à un risque sérieux de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'en sa qualité de membre du parti communiste révolutionnaire de Turquie (TDKP) il lui est impossible de vivre libre dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 6 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy pour contester la légalité de l'arrêté du préfet portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler sa carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale , M. A se borne à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter, dès lors que lesdits moyens ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; que la circonstance que l'intéressé fasse état de son mariage célébré avec Mlle Bénédicte Py, ressortissante française, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que ladite union est postérieure à la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire, M. A reprend devant la Cour les moyens déjà examinés par les premiers juges et tirés, pour ce qui est de la légalité externe, de l'absence de motivation de la décision alors que la loi du 20 novembre 2007 ne peut, sans porter atteinte aux droits protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispenser l'autorité administrative de motiver sa décision, et, pour ce qui est de la légalité interne, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que l'ensemble de ces moyens doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A reprend, d'une part, devant la Cour, le moyen déjà examiné par les premiers juges et tiré de ce que la décision du préfet est insuffisamment motivée ; que ledit moyen qui n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance, doit être écarté par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que si, la décision fixant le pays de renvoi se réfère au rejet de demande d'asile de M. A par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, sa rédaction ne révèle pas que le préfet se serait cru lié par ces rejets et n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A, ressortissant turc, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, le 7 février 2007, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 septembre 2008, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est recherché dans son pays en raison de ses prises de positions politiques et de son appartenance au parti communiste révolutionnaire de Turquie (TDKP), qu'il a participé à une manifestation à Elbistan et que les autorités turques ont délivré à son encontre un mandat d'arrêt l'obligeant à entrer dans la clandestinité ; que cependant, ses allégations ne sont établies par la production d'aucune pièce probante de nature à tenir pour avérée l'existence de risques personnels, réels et actuels encourus par M. A en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fixer la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président de chambre, Mme Stéfanski, président, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 août 2010. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 09NC01789

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