CETATEXT000022730608 J5_L_2010_08_000000901791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/08/2010, 09NC01791, Inédit au recueil Lebon 2010-08-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01791 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009,complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2010, présentée pour Mlle Ana Kinta Emilie A, demeurant ..., par Maître Brigitte JEANNOT ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802540 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - s'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision du 16 juin 2008 est signée par une autorité incompétente ; - même sans fournir un certificat d'inscription, le préfet ne pouvait pas lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, étant donné que sa grossesse au cours de l'année universitaire 2007/2008 est un motif légitime expliquant qu'elle ne se soit pas inscrite à une formation ; - les termes mêmes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 obligeaient le préfet à examiner son dossier sur ce fondement et, comme elle remplissait les conditions, à lui délivrer un premier titre de séjour de dix ans ; - le préfet n'a pas vérifié si sa décision portait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale étant donné ses attaches en France ; - ses liens avec la France sont tels qu'elle devait obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français organisée par la législation nationale, en tant qu'elle ne permet pas au juge d'opérer son contrôle, est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en raison de la naissance de sa fille sur le territoire français et de la relation qu'elle entretient avec le père de cette dernière présent également en France ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est également pas motivée ; - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est enfin inexistante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, adressé par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A et désignant Me Jeannot pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le Tribunal administratif pour contester la légalité de l'arrêté du préfet portant refus de lui renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler sa carte temporaire de séjour portant la mention étudiant , Mlle A se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter, dès lors que lesdits moyens ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Considérant, en second lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'était saisi par Mlle A que d'une demande tendant au renouvellement de sa carte temporaire de séjour étudiant , n'était pas tenu d'examiner si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, en tout état de cause, être écartés ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire, Mlle A reprend devant la Cour les moyens déjà examinés par les premiers juges et tenant, pour ce qui est de la légalité externe, à l'absence de motivation de la décision au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, pour ce qui est de la légalité interne, à ce qu'elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ainsi que d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas vérifié si elle entrait dans les situations visées à l'article L. 511-4 du même code et qu'enfin elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que l'ensemble de ces moyens doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, Mlle A reprend devant la Cour, les moyens déjà examinés par les premiers juges et tirés de ce que la décision du préfet est insuffisamment motivée et ne comporte pas l'indication du pays de destination ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 05 août 2010. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 09NC01791
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.