CETATEXT000022730610 J6_L_2009_07_000000804140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2009, 08MA04140, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04140 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY THOMAS Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE PECA LE CONDOR, dont le siège est Le Thèbes 68 allée de Mycènes Quartier Antigone à Montpellier
(34000), par Me Thomas ; la SOCIETE PECA LE CONDOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502410 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 145 euros, notifiée par un avis à tiers détenteur du 9 novembre 2004 ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2004 et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 16 145 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l°acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ; Considérant que la SARL PECA LE CONDOR a fait opposition à un avis à tiers détenteur en date du 9 novembre 2004 émis au nom de la société Peca La Dune à la demande du trésorier de Mauguio, délivré sur le compte que la SARL PECA LE CONDOR détient à la Banque Populaire du Midi, et lui réclamant le paiement d'une somme de 16 145 euros correspondant à des rôles d' autres taxes locales , mis en recouvrement le 31 décembre 2003 portant sur les années 2000 et 2001 au nom de la société Peca La Dune ; Considérant que compte tenu des moyens qui lui étaient présentés, le tribunal a estimé à juste titre que la SOCIETE PECA LE CONDOR contestait l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux et a statué sur le bien fondé de cette contestation relevant de la compétence de la juridiction administrative, en estimant que malgré l'erreur commise sur la dénomination exacte de la société, il n'y avait aucune ambiguïté sur l'identité du redevable légal de l'imposition ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête ; que la société requérante ne développe aucune moyen nouveau devant la cour pour contester l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs retenus par les premiers juges le rejet des conclusions de la société requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer ; Considérant que la SOCIETE PECA EL CONDOR a également contesté devant le tribunal la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur litigieux ; que le tribunal a estimé à juste titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales que la juridiction administrative n'était pas compétente pour se prononcer sur la régularité en la forme des actes de poursuites ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PECA LE CONDOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE PECA LE CONDOR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE PECA LE CONDOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PECA LE CONDOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PECA LE CONDOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 08MA04140