CETATEXT000022730617 J6_L_2010_02_000000903864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 08/02/2010, 09MA03864, Inédit au recueil Lebon 2010-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03864 4 ème chambre-juge des referes suspension sursis C CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE Mme Jeannine FELMY Vu la requête, enregistrée sous le n° 09MA03864 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 28 octobre 2009 et régularisée le 30 octobre 2009, présentée par Me Pugliese, avocat, pour Mme A Carole, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, maintenues à sa charge suite au jugement n° 0700551 du 24 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier ; Elle soutient notamment : - que la présente requête s'appuie sur des moyens, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition ; qu'elle conteste l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que ces sommes doivent être regardées comme des avances faites dans le cadre du lien de concubinage avec M. B et proviennent de fonds extorqués par son concubin auprès de ses relations, ce dont elle justifie dans sa requête en appel ; - que la mise en oeuvre de l'action en recouvrement risque d'entraîner des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; que le montant total des sommes mises en recouvrement s'élève à 348 341 euros et qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Béziers, dans son jugement du 11 avril 2008, à verser, solidairement avec M. B, la somme de 326 790 euros aux victimes, correspondant en grande partie aux sommes détournées ; que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1543 euros ; qu'elle vit seule avec ses deux enfants de 16 et 18 ans ; que le juge d'application des peines dans sa décision du 13 octobre 2008 a fixé l'échéancier de remboursement des sommes à 200 euros par mois ; Vu, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2009 et par courrier le 27 octobre 2009, sous le n° 09MA03815 la requête de Mme A qui fait appel du jugement n° 0700551 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sus-mentionnées ; Vu, enregistré par télécopie le 26 novembre 2009 et par courrier le 1er décembre 2009, le mémoire présenté par la direction régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon qui précise les impositions réclamées au regard des capacités contributives de Mme A et s'en remet à la juridiction, pour l'appréciation de la condition d'urgence, à la sagacité de la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par la direction du contrôle fiscal sud-est, qui soutient qu'aucune des sommes litigieuses portées au crédit des comptes bancaires de la requérante ne provient de virements émanant de son concubin ; que ces sommes constituent non des revenus d'origine indéterminée mais des bénéfices non commerciaux ; qu' elle demande le maintien de l'imposition sur ce nouveau fondement légal dont elle demande la substitution au précédent fondement ; que pour les autres crédits bancaires, la requête, non chiffrée, est irrecevable et l'administration demande que ces sommes soient maintenues au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'enfin la condition d'urgence n'est pas établie, compte tenu de la modicité des revenus dont la requérante fait état, les prélèvements ne pouvant excéder en tout état de cause la fraction saisissable de ses revenus ; la direction du contrôle fiscal sud-est conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement n° 0700551 du 24 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le président de la Cour a désigné Mme Jeannine FELMY, présidente de chambre, pour juger les référés ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 2 février 2010 à 9h 45 : - le rapport de Mme Felmy, présidente ; - les observations de M. Estevenin pour la direction du contrôle fiscal Sud-Est ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant que Mme A conteste la taxation d'office par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de crédits apparaissant sur ses comptes bancaires en faisant valoir qu'ils provenaient notamment de l'activité frauduleuse de son concubin M. B, et de gains de jeux ; que par requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille, le 27 octobre 2009 sous le numéro 09MA03815, Mme A fait appel du jugement n° 0700551 du 24 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés la suspension du recouvrement par la trésorerie de Castelnau Le Lez des impositions en cause au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments de dossier, que Mme A ne possède aucun patrimoine immobilier ; qu'elle dispose d'un salaire mensuel d'environ 1000 euros par mois, d'une pension alimentaire pour ses deux enfants d'un montant de 380 euros par mois et d'une somme de 180 euros par mois au titre des allocations familiales ; que compte tenu de ses éléments, qui ne sont pas contestés par l'administration fiscale, et eu égard à l'importance du montant des impositions mises en recouvrement, la condition d'urgence visée à l'article L.521-1 du code de justice administrative est démontrée ; Considérant, en second lieu, que Mme A fait valoir que les sommes apparaissant sur ses comptes bancaires provenaient notamment de l'activité frauduleuse de son concubin M. B, et de gains de jeux ; qu'elle apporte dans son recours en appel des éléments complémentaires susceptibles d'établir une situation de concubinage avec M. B ; qu'il ressort en outre des éléments produits au dossier et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 11 avril 2008, que M. B a été déclaré coupable d'escroqueries au préjudice de ses clientes et relations et a utilisé les comptes bancaires de Mme A pour ces opérations ; que ces circonstances, sont propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé d'une partie des impositions en litige en tant qu'elles sont assises sur les bases de 44 796 euros et 24 391 euros au titre de 2002 et 54 882 euros au titre de 2001 ; qu'il y a donc lieu d'accorder la suspension du recouvrement des droits dus correspondant aux bases ci-dessus définies et de rejeter le surplus de la requête. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de suspendre l'exécution du recouvrement relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de Mme A à hauteur des droits afférents aux bases de 54 882 euros au titre de l' année 2001 et 44 796 euros et 24 391 euros au titre de l'année 2002. Article 2 : Le surplus de la demande est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Carole et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Pugliese, au directeur du contrôle fiscal Sud-Est et à la direction régionale des finances publiques du Languedoc-Roussillon. Fait à Marseille, le 8 février 2010. Le juge des référés, Le greffier, Signé Signé J. FELMY N. JUAREZ La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, '' '' '' '' 2 N° 09MA03864
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.