CETATEXT000022730620 J6_L_2010_05_000000801114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA01114, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01114 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PIETRA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01114, présentée par Me Pietra, avocat, pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES (S.E.C.), dont le siège social est situé lieu dit Le Cloteirol , route de Grasse à Villeneuve Loubet
(06270); La SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302968, 0302970, 0304673 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2003 autorisant la modification des conditions de réaménagement de la carrière de Gourdon à l'aide de matériaux inertes et de mâchefers valorisables ; 2°) de mettre à la charge du Comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort-les-Pins, de la Fédération d'action régionale pour l'environnement (Fare Sud), de l'association Vigilance et Pebre d'Aï , de l'association Protection du patrimoine Aubarnois , de l'association Châteauneuf citoyenneté active , de M. François B et M. Jean Pierre A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ; Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ; Vu l'arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations ; Vu la circulaire du 9 mai 1994 relative aux mâchefers en provenance des unités d'incinération d'ordures ménagères ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Pietra, avocat de LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES, les observations de Me Aonzo du cabinet Boitel pour les associations vigilence et pebre d'AI , FARE sud , chateauneuf citoyenneté active et l'association protection du patrimoine aubernois , et les observations de M. C, président du Comité de sauvegarde des sites de l'environnement de Roquefort-les-Pins; Considérant que, par jugement en date du 3 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2003 autorisant la modification des conditions de réaménagement de la carrière de Gourdon à l'aide de matériaux inertes et de mâchefers valorisables ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES aux demandes de première instance : Considérant, en premier lieu, que la première demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2003, enregistrée sous le n° 0302968, a été présentée par le comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort-les-Pins ; que ce comité a notamment pour objet de défendre les intérêts de ses membres en ce qui concerne la protection et la sauvegarde des sites et de l'environnement ; que toutefois, son siège social est situé sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n'est pas située à proximité immédiate de la carrière de Gourdon exploitée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES et que ses membres habitent également dans cette commune ; que dans ces conditions, l'objet de cette association ne lui confère pas un intérêt direct lui donnant qualité pour agir devant le Tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2003, relatif au remblaiement de la carrière de Gourdon, alors même que les communes de Gourdon et de Roquefort-les-Pins appartiennent au même canton et qu'il existerait des risques de pollution éventuels de la carrière et une augmentation de la circulation de poids-lourds jusqu'à la carrière ; que par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette demande était recevable ; Considérant, en second lieu, que la seconde demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité, enregistrée sous le n° 0302970, a été présentée par la Fédération d'action régionale pour l'environnement ( Fare Sud) ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l 'environnement dans sa rédaction alors applicable : Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ; que les statuts de la Fédération d'action régionale pour l'environnement précisent, en leur article 2, que ses buts sont, notamment : (...) dans chacun des six départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (...)/ d'ester en justice à tous niveaux, notamment dans le cadre des lois et des directives européennes et des conventions internationales, organisant :/ - la protection de l'environnement ([...] eau ; [...] traitement des déchets, etc.) ... ; que cette association a reçu, par un arrêté du 29 avril 1996, antérieur à la décision attaquée, l'agrément interdépartemental prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement pour l'ensemble des départements de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à l'exception du Vaucluse ; que par suite, elle justifie, en application des dispositions de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, alors même qu'elle regroupe des associations locales dont au moins l'une d'entre elles eût été recevable à contester personnellement la décision litigieuse ; que la fin de non-recevoir opposée par la société requérante tirée de son absence d'intérêt à agir doit par suite être écartée ; Considérant, en troisième lieu, que la troisième demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice, enregistrée sous le n° 0304673, a été présentée par l'association Vigilance et Pebre d'Aï , l'association Protection du patrimoine Aubarnois , l'association Châteauneuf citoyenneté active ,M. François B, M. Jean Pierre A et Mme Brigitte D ; que l'objet de l'association Vigilance et Pebre d'Aï est la défense de l'environnement ... des intérêts communaux ... des sources, rivières et nappes phréatiques ... sur le territoire de la commune de Gourdon où est exploitée la carrière, ce qui lui confère un intérêt direct à agir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, relatif au remblaiement partiel de cette carrière ; que les statuts de l'association Protection du patrimoine Aubarnois précisent qu'elle a pour objet de contribuer à toute action de conservation, préservation et restauration du patrimoine communal : concourir à tout projet communal susceptible de modifier l'affectation du dit patrimoine, de l'esthétique et du confort de la commune. Le patrimoine est considéré dans son sens le plus large : matériel, immatériel, écrit, oral, iconographique et naturel. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la carrière exploitée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES est située sur le territoire des deux communes de Gourdon et de Bar sur Loup et que dans ces conditions, cette association a un intérêt direct à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, l'association Châteauneuf citoyenneté active a pour but notamment : de susciter et de favoriser les initiatives et actions propres à:/ la défense de l'environnement et des sites remarquables de la commune, avec vocation à devenir association agréée de protection de l'environnement au sens des articles L. 121-8 et R. 121-1 du code de l'urbanisme ;/ saisir la justice contre tous projets contraires à l'intérêt général, aux règles de l'urbanisme et à la sécurité publique (...) ; que la commune de Châteauneuf est située à proximité et en contrebas de la carrière, et a été comprise dans le périmètre de l'enquête publique relative au projet de remblaiement de la carrière ; que cette association justifie dès lors d'un intérêt à suffisant à agir dans cette instance ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES tirée du défaut d'intérêt à agir de ces trois associations doivent être écartées ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que M. B et M. A, qui habitent à ..., aient un intérêt direct à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2003, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de la carrière leur occasionne un préjudice particulier et que la pollution alléguée de leur ressource en eau qui résulterait du projet de remblaiement de la carrière n'est pas établie ; que par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges a admis la recevabilité de la demande n° 0304673, en tant qu'elle émanait de ces deux requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2008 doit être annulé, en tant qu'il a déclaré recevable la demande n° 0302968 présentée par le comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort-les-Pins et la demande n° 0304673, en tant qu'elle émanait de M. B et M. A ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de rejeter ces demandes ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2003 : Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES (S.E.C.) a été autorisée, par arrêté du 31 décembre 1985, à exploiter une carrière à ciel ouvert d'une superficie de 30 hectares, sur le territoire de la commune de Gourdon, pour une durée de trente ans ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2001, cette société a déposé une demande en vue de procéder à une remise en état de cette carrière par un remblaiement partiel, à l'aide de matériaux inertes et de mâchefers d'incinération d'ordures ménagères ; que, par un arrêté du 14 avril 2003, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la modification des conditions de réaménagement de la carrière de Gourdon à l'aide de matériaux inertes et de mâchefers valorisables ; Considérant, d'une part, que l'article 12.3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières dispose que : Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition, ...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes ; que d'autre part, les mâchefers issus de l'incinération des déchets sont classés comme étant des déchets, dans la rubrique 19. 01. 12 de l'annexe II du décret susvisé du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, et comme étant des déchets dangereux, dans la rubrique 19. 01. 11, lorsqu'ils contiennent des substances dangereuses ; qu'aux termes de l'annexe 14 de l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains : Les résidus d'épuration et les mâchefers sont séparés et éliminés conformément aux dispositions ci-dessous. 1. Mâchefers :
- a)Ils peuvent faire dans certains cas l'objet d'une valorisation, notamment en travaux publics à condition d'observer des précautions visant à protéger les nappes et points de captage des eaux. Ils ne devront pas être utilisés en zone inondable, ni à moins de 30 mètres d'un cours d'eau. Ils ne serviront pas pour remblayer des tranchées (risque de corrosion et d'effet de pile s'il y a des canalisations). Cette valorisation est conditionnée par une bonne connaissance des caractéristiques des mâchefers produits et par une vérification périodique de celles-ci (composition, imbrûlés, lixiviation...).
- b)Sinon ils doivent être éliminés dans des installations autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976. .. ; qu'une circulaire du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains classe les mâchefers en trois catégories, les mâchefers de catégorie V à faible fraction lixiviable, donc valorisables, ceux de catégorie M dits mâchefers intermédiaires et ceux de catégorie S , à forte fraction lixiviable et très polluants ; que cette même circulaire considère que les mâchefers de catégorie V, peuvent être utilisés en technique routière et assimilées structure routière ou de parking, et en remblai compacté d'au plus 3 mètres de hauteur, sans aucun dispositif d'infiltration et sous certaines conditions ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2003 a pour objet d'autoriser la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES à procéder au remblaiement d'une partie de la carrière de Gourdon, qui est toujours en activité, avec une première phase d'essai pilote de deux ans, en remplissant des casiers d'une hauteur de 30 mètres, avec des couches alternées de mâchefers de 3 mètres d'épaisseur, séparées par des couches intermédiaires d'autres matériaux inertes d'un mètre d'épaisseur ; que les mâchefers introduits sur le site seront des mâchefers de catégorie V, en provenance d'incinérateurs du département des Alpes-Maritimes et de Monaco et que le poids total de ces mâchefers est estimé à plus de 2 millions de tonnes ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES fait valoir que les mâchefers de catégorie V doivent être regardés comme des matériaux inertes et que l'arrêté prévoit de nombreux contrôles visant à s'assurer de la qualité des mâchefers qui seront utilisés pour ce remblaiement, lesquels, lorsqu'ils sont réceptionnés sur le site, sont soumis à des analyses sur une plateforme étanche et couverte et qu'il existe un réseau de surveillance de la qualité des eaux captées et un suivi du stockage des matériaux ; que toutefois, il résulte des dispositions du décret susvisé du 18 avril 2002 que les mâchefers sont des déchets ; qu'ils ne figurent pas, notamment, dans la liste des déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes, fixée par l'arrêté du 15 mars 2006 susvisé ; que si la circulaire du 9 mai 1994 envisage la possibilité d'utiliser les mâchefers les moins polluants, de catégorie V , en techniques routières et assimilées, elle précise également que l'utilisation de mâchefers issus de l'incinération des déchets ménagers de manière banalisée, comme matériau de simple remblai ou de comblement n'a cependant pas encore fait l'objet d'études suffisantes. L'impact d'un tel dépôt doit en effet être modélisé et il convient d'en recouper les résultats avec ceux d'expérimentation en grandeur réelle ; qu'en particulier, il n'existe aucune certitude sur leur évolution minéralogique et chimique dans le temps ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES, il n'est pas démontré que les mâchefers de catégorie V peuvent être assimilés à de simples matériaux inertes; qu'ainsi, en autorisant la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES à effectuer un remblayage d'une partie de la carrière de Gourdon, composé à 75% de mâchefers de catégorie V, d'un volume de 1,1 millions de mètres cube, et alors même qu'il s'agirait d'une opération pilote , le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article 12.3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 précité, qui prévoit que seuls des matériaux inertes doivent être utilisés pour procéder au remblayage des carrières ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'enfouissement des mâchefers dans une partie de la carrière s'effectuera alors que celle-ci est toujours en activité, la fin de son exploitation étant prévue pour décembre 2015 ; que toutefois, aucune disposition de l'arrêté attaqué ne prend en compte l'impact des tirs de mines répétés pendant plusieurs années, sur les casiers d'enfouissement des mâchefers ; qu'en se bornant à affirmer que la réglementation des tirs exclut tout désordre dans le sol naturel et sur la géomembrane, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES n'établit pas que ces tirs de mines effectués pour l'extraction de matériaux dans le cadre de l'exploitation de la carrière sont conciliables avec les mesures d'étanchéité des casiers d'enfouissement et, notamment, qu'ils sont sans incidence sur leur résistance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté du 14 avril 2003 d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES à verser à l'association Vigilance et Pebre d'Aï , à l'association Protection du patrimoine Aubarnois , à l'association Châteauneuf citoyenneté active et à la Fédération d'action régionale pour l'environnement (Fare Sud), la somme de 400 euros à chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0302968,0302970,0304673 du Tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2008 est annulé, en tant qu'il a déclaré recevable la demande n° 0302968 présentée par le comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort-les-Pins et la demande n° 0304673, en tant qu'elle émanait de M. B et M. A ; Article 2 : La demande n° 0302968 présentée par le comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort-les-Pins et la demande n° 0304673, en tant qu'elle émanait de M. B et M. A sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES versera à l'association Vigilance et Pebre d'Aï , à l'association Protection du patrimoine Aubarnois , à l'association Châteauneuf citoyenneté active et à la Fédération d'action régionale pour l'environnement (Fare Sud), une somme de 400 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES, au comité de sauvegarde des sites et de l'environnement de Roquefort-les-Pins, à la Fédération d'action régionale pour l'environnement (Fare Sud), à l'association Vigilance et Pebre d'Aï , à l'association Protection du patrimoine Aubarnois , à l'association Châteauneuf citoyenneté active , à M. François B, à M. Jean Pierre A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA01114 2 ms