← France

08MA02117

CETATEXT000022730622 J6_L_2010_05_000000802117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA02117, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02117 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CLEMENT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02117, présentée par Me Clément, avocat, pour Mme Isabelle A, demeurant ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505573 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable formé le 29 juillet 2005 contre la décision en date du 21 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée du Premier ministre ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 29 juillet 2005 à l'encontre de la décision en date du 21 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Considérant que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable obligatoire formé par Mme A s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 21 juin 2005 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de la commission devait mentionner sa composition, le quorum et le détail du vote ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du Premier ministre, dans la mesure où il s'agit d'un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'il ne résulterait pas de la décision de la commission que les dispositions du décret du 4 juin 1999 relatives à ses modalités de fonctionnement ont été respectées, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut par suite qu'être rejeté ; Considérant que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu les principes élémentaires du droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 4 juin 1999 : Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier ... ; que Mme A n'établit pas que les services de la mission interministérielle aux rapatriés ont instruit sa demande aux lieux et place du préfet ; que par suite, un tel moyen manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 vise: les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en Algérie en 1929, est arrivée sur le territoire métropolitain en 1962 et qu'elle a la qualité de rapatrié ; que si elle fait valoir qu'elle a contracté un prêt professionnel pour sa réinstallation en France qui est à l'origine de son surendettement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les deux prêts qu'elle a contractés avec son époux seraient liés à une réinstallation dans une profession non salariée ; que par suite, c'est à bon droit que le Premier ministre, qui doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un surendettement lié à une réinstallation dans une profession non salariée, et a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA02117 2 ms

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.