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08MA02119

CETATEXT000022730624 J6_L_2010_05_000000802119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA02119, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02119 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MAZAS Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02119, le 19 avril 2008 présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701335 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi prévue par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault de lui accorder la prime pour l'emploi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi prévue par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 et demande à la Cour d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault de lui accorder la prime pour l'emploi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée du 22 janvier 2007 : Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à la perception de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, le directeur de l'ASSEDIC de Montpellier, agissant au nom du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas été inscrit comme demandeur d'emploi au moins 365 jours entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ( hors période de formation ) et qu'ainsi il ne remplissait pas la condition fixée au

  1. b)de l'article 1er dudit décret ; Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 1er dudit décret dans sa rédaction applicable au présent litige : Une prime exceptionnelle de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui :
  2. a)Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ;
  3. b)Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ;
  4. c)Et, entre le 1er septembre 205 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige: En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 961-5 du même code relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle : Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret (...) ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le fait pour un travailleur involontairement privé d'emploi de suivre un stage de formation professionnelle rémunéré et agréé ne prive pas celui-ci du droit d'être inscrit comme demandeur d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des courriers des services de l'ASSEDIC versés au dossier par M. A, que ce dernier a été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 22 juillet 2004 et a conservé cette qualité jusqu'au 1er décembre 2005 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a, dans le cadre de son projet d'action personnalisé, été admis à suivre un stage de formation professionnelle du 1er septembre 2004 au 30 juin 2006, agréé par l'Agence Nationale pour l'Emploi ; que, durant cette période de formation, M. A a conservé la qualité de demandeur d'emploi ainsi qu'il le soutient ; que, par suite, en déduisant la période de formation suivie par l'intéressé pour considérer que M. A ne justifiait pas d'une inscription comme demandeur d'emploi d'au moins 365 jours entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005, l'autorité administrative a commis une erreur de droit ; que, pour justifier la décision en litige, le préfet ne peut utilement se prévaloir des indications figurant dans une circulaire ministérielle du 14 avril 2006 dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que le motif fondant la décision attaquée n'était pas légalement justifié ; que, dès lors, l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur les dispositions du
  5. b)de l'article 1er du décret du 29 août 2005 ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant que, devant le Tribunal administratif, le préfet a fait valoir que la demande de M. A pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du
  6. c)de l'article 1er du décret du 29 août 2005 ; Considérant, d'une part, que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de ces dispositions au regard du principe constitutionnel d'égalité ; Considérant, toutefois, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, que, par le décret du 29 août 2005, instituant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, le pouvoir réglementaire a entendu réserver la prime en cause à ceux de ces bénéficiaires qui sont demandeurs d'emploi de longue durée et limiter ce dispositif aux reprises d'emploi effectuées dans le seul secteur privé, entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; que, comme l'a estimé le Tribunal administratif qui n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit, eu égard à l'objet de la mesure ainsi décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, regarder les salariés ayant conclu un contrat de travail avec des employeurs soumis, soit légalement, soit par la possibilité de souscrire une option irrévocable, à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, imposée par l'article L. 351-4 du code du travail, alors applicable, comme placés dans une situation différente de celle, notamment, de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, qui ne sont pas soumis à cette obligation mais peuvent seulement y recourir dans le cadre d'une option facultative ; que, contrairement à ce que soutient M. A, eu égard à l'objectif poursuivi par les dispositions critiquées de ce décret, la différence de traitement en résultant n'est pas disproportionnée et est conforme à cet objectif ; que, par suite, l'exception d'illégalité du décret invoquée par M. A doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, qu'à compter du 1er septembre 2006, M. A a été engagé en qualité d'assistant socio-éducatif par le département de l'Hérault, lequel constitue une collectivité publique territoriale qui n'entre pas dans l'une des catégories d'employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code ; que, par suite, le département de l'Hérault n'étant pas au nombre des employeurs permettant à leurs salariés de bénéficier de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi, le préfet était tenu, en vertu du
  7. c)de l'article 1er du décret du 29 août 2005, de rejeter la demande de M. A tendant à l'octroi de ladite prime ; qu'il suit de là que le nouveau fondement et le nouveau motif invoqués en cours d'instance par le préfet de l'Hérault sont de nature à justifier légalement la décision attaquée ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la situation de compétence liée du préfet de l'Hérault, tous les autres moyens invoqués par M. A sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02119 2 ms

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