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08MA02694

CETATEXT000022730627 J6_L_2010_05_000000802694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA02694, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02694 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2008 sous le n° 08MA02694, présentée pour la COMMUNE DE GEMENOS, représentée par son maire, par la SELAS d'avocats LLC et associés ; La COMMUNE DE GEMENOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304747 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 29 avril 2003 par laquelle son conseil municipal a décidé d'aliéner au profit de M. E une partie de la parcelle de terrain cadastrée AP 152 d'une surface de 100 m² ; 2°) de rejeter la demande de l'association Les amis du vieux village, M. Bernard B, M. Marius A, M. Luc C et M. Henri D ; 3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Marchesini, avocat, pour la COMMUNE DE GEMENOS et de M. Leroux ; Considérant que la COMMUNE DE GEMENOS relève appel du jugement n° 0304747 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal a décidé d'aliéner au profit de M. E une partie de la parcelle de terrain cadastrée AP 152 d'une surface de 100 m² ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'en application de ces dernières dispositions le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents et informations nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération relatif à la vente au profit de M. René E d'une partie de la parcelle de terrain cadastrée AP 152 d'une surface de 100 m² produit pour la première fois en appel par la COMMUNE DE GEMENOS, a été adressé, en même temps que les convocations, aux membres du conseil municipal de la commune, qui compte plus de 3 500 habitants, cinq jours francs avant la séance du 29 avril 2003 ; que ce document mentionne, en particulier, que la parcelle en cause était libre de toute occupation et inutilisable par les services communaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain litigieux était utilisé par certains habitants du quartier, avait été aménagé par eux ainsi que par la commune requérante et était utilisable par les services communaux ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE GEMENOS ne peut être regardée comme ayant délivré aux conseillers municipaux une information satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la délibération contestée, qui est intervenue en méconnaissance de ces dispositions, doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GEMENOS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 29 avril 2003 ayant décidé d'aliéner au profit de M. E une parcelle de terrain cadastrée AP 152 d'une surface de 100 m² ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi du 25 juillet 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Les amis du vieux village, M. B, M. A, M. F et M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE GEMENOS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, ainsi que de celles de l'article 43 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GEMENOS la somme de 1 508,84 euros que demandent l'association Les amis du vieux village, M. B, M. A, M. F et M. D, cette somme couvrant le droit de plaidoirie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GEMENOS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE GEMENOS versera à l'association Les amis du vieux village, M. B, M. A, M. F et M. D une somme de 1 508,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GEMENOS, à l'association Les amis du vieux village, à M. Bernard B, à M. Marius A, à M. Luc C, à M. Henri D et à M. René E. '' '' '' '' N° 08MA02694 2 ms

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