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08MA02980

CETATEXT000022730628 J6_L_2010_05_000000802980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA02980, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02980 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MENAHEM Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02980, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. Hassan A, demeurant chez M. B - ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800492 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour salarié et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse du 23 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Menahem, avocat de M. Hassan A ; Considérant que, par jugement en date du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour mention salarié et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 (...) ; Considérant que le préfet de Vaucluse a délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention salarié, valable du 14 décembre 2006 au 13 décembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, l'arrêté attaqué, refusant le renouvellement de ce titre de séjour, a été pris après que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ait émis un avis défavorable à cette demande de renouvellement, le 11 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, les arguments qu'il invoque, et tirés de ce que le préfet de Vaucluse aurait délivré son précédent titre de séjour postérieurement à la date de début de validité de ce titre, et qu'il existait un avis favorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant la délivrance de ce premier titre de séjour salarié sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Vaucluse de ne pas renouveler ce titre ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il est toujours salarié de l'entreprise Amraoui et qu'il a justifié des conditions d'emploi et de rémunération exigées à l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le 11 janvier 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour salarié de M. A, au motif que les conditions de rémunération fixées par l'autorisation précédente n'avaient pas été respectées ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a signé un contrat nouvelle embauche le 11 janvier 2007, dans lequel sa rémunération horaire est inférieure au SMIC, et que les bulletins de salaire qu'il produit font état d'un salaire de base de 627,11 euros brut mensuel pour 17 heures 50 par semaine ; que dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu à bon droit considérer qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile pour refuser de lui renouveler son titre de séjour ; que M. A n'établit pas non plus que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA02980 2 ms

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