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08MA02986

CETATEXT000022730629 J6_L_2010_05_000000802986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA02986, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02986 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MAZAS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02986, présentée par Me Mazas, avocat, pour Mme Halima A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800476 du 7 mai 2008 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2008 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Hérault du 2 janvier 2008 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2010, présentée pour Mme A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 2 janvier 2008, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité marocaine, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un premier jugement en date du 22 février 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par un second jugement en date du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2008, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme A relève appel de ce second jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en avril 2006, Mme A vit chez son père, âgé de 79 ans à la date de la décision attaquée, atteint d'hypertension artérielle et de troubles du rythme cardiaque, afin de l'aider à s'occuper de lui et de sa soeur cadette, née en 1992, laquelle avait été confiée provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance, à la suite d'une décision du juge des enfants du 20 avril 2006 ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'il n'est pas contesté que la présence de Mme A auprès de sa soeur a permis la levée du placement provisoire de l'adolescente ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulière de l'espèce, compte tenu de ce qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante peut être regardée comme un soutien de famille, et quand bien même elle ne serait pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ; qu'elle est par suite fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 janvier 2008 en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ( préfet de l'Hérault) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800476 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 janvier 2008 en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat ( préfet de l'Hérault) versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08 MA02986 2 ms

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