CETATEXT000022730631 J6_L_2010_05_000000803073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA03073, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03073 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP DESSALCES RUFFEL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03073, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701211 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir, en cas de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la part contributive de l'aide juridictionnelle, et, dans le cas contraire de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 496 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 11 avril 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Gard du 25 septembre 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale' 'est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé à Alès M. B, de nationalité française, le 9 mars 2002 et qu'elle a obtenu un premier titre de séjour en tant que conjoint de français le 23 août 2002, pour une durée d'un an ; que dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par l'intéressée, une enquête de police a conclu à l'absence de communauté de vie entre la requérante et son époux ; que le 17 janvier 2004, Mme A a déposé une plainte contre son époux pour violences volontaires et que le 28 mai 2004, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de Mme A, en considérant que les difficultés de la vie familiale de cette dernière étaient exclusivement imputables à son époux, sous la dépendance de la drogue ; qu'à la suite de cet avis, qui ne lie pas l'administration, le préfet du Gard a informé Mme A de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour puis a pris la décision attaquée du 25 septembre 2006 ; que Mme A fait valoir que la communauté de vie avec son mari a été rompue, car ce dernier était alcoolique et toxicomane et qu'elle produit plusieurs témoignages attestant des violences physiques que lui faisait subir son mari, qu'il ne résulte pas des motifs de la décision préfectorale du 25 septembre 2006, laquelle se borne à indiquer que Mme A, ne remplit pas la condition de communauté de vie avec son mari que le préfet du Gard, auquel les dispositions précitées confèrent un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales, ait examiné si l'intéressée, qui avait invoqué de telles violences en particulier devant la commission du titre de séjour consultée le 28 mai 2004, pouvait bénéficier de ces dispositions ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la requérante n'aurait pas produit de certificats médicaux prouvant de telles violences ; que, par suite, en refusant d'accorder le renouvellement du titre de séjour à Mme A au seul motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux, sans rechercher s'il devait faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsque cette rupture est susceptible de provenir de violences conjugales, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A ; que, par suite, ledit jugement et les décisions susmentionnées du préfet du Gard doivent être annulées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la circonstance que la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint n'est pas de nature à faire bénéficier l'étranger de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que par suite, la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme A le titre de séjour correspondant à sa situation et que dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 2008, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, peut se prévaloir des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en l'absence de toute justification, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre personnel une somme supplémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 0701211 du 11 avril 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, la décision du préfet du Gard du 25 septembre 2006 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme, A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont Mme A a été reconnue bénéficiaire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zakia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03073 2 ms
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.