CETATEXT000022730632 J6_L_2010_05_000000803548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA03548, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03548 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BENSOUSSAN Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03548, pour M. A demeurant ..., par Me Bensoussan, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0624530 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 5 mai 2006 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. Rachid A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 5 mai 2006 du préfet de Vaucluse refusant son admission au séjour ; Sur l'intervention de Mme Souaâd B : Considérant que Mme Souaâd B ne présente aucun intérêt au maintien de la décision préfectorale contestée ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 2 novembre 1973, est entré régulièrement en France le 15 mars 2004 à la suite son mariage, le 4 août 2003 au Maroc, avec Mlle Souaâd B, de nationalité française ; qu'il a bénéficié du 15 mars 2004 au 14 mars 2005 d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'un enfant est né en France de l'union de M. et Mme A le 19 mai 2004 ; que, s'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le couple était séparé, le divorce ayant d'ailleurs été prononcé aux torts partagés le 21 août 2006, il est toutefois établi que le requérant exerçait à cette même date conjointement avec la mère de l'enfant l'autorité parentale sur ce dernier et disposait d'un droit de visite et d'hébergement ; que M. A établit, par les pièces qu'il produit, à ladite date, d'une part, contribuer, dans la mesure de ses possibilités, à l'entretien de son fils et, d'autre part, rencontrer, en ce qui concerne l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, des difficultés avec la mère de l'enfant, qui vit avec ce dernier en Meurthe-et-Moselle ; que M. A, s'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs et ses deux demi-soeurs, dispose en France de fortes attaches familiales, du fait de la présence de son enfant de nationalité française et de son père, ainsi que de sa belle-mère et de ses quatre demi-frères, en situation régulière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la présence en France de l'enfant de nationalité française de M. A, la décision contestée porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 5 mai 2006 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement et ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent jugement, qui annule la décision préfectorale du 5 mai 2006 pour violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 8 octobre 2008 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme Souaâd B n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 juin 2008 et la décision du préfet de Vaucluse en date du 5 mai 2006 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Souaâd B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA03548 2 ms
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.