CETATEXT000022730634 J6_L_2010_05_000000803741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA03741, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03741 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DONATI Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03741, présenté pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Donati, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800440 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 du préfet de la Corse-du-Sud refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation valant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 5 mars 2008 du préfet de la Corse-du-Sud refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ; Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, opérant, soulevé par M. A et tiré de l'existence d'un détournement de procédure ou de pouvoir ; que le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 juin 2008, entaché d'omission à statuer, doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2008 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 9 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation à M. Patrick Duprat, sous-préfet, directeur du cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Duprat n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 3 septembre 1981, soutient qu'il réside depuis quatre ans en France auprès de son père et de sa soeur, qui sont en situation régulière, que ses deux autres frères sont de nationalité allemande et que seule sa mère vit au Maroc ; que toutefois M. A, âgé de 26 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, s'il dispose d'un contrat de travail, il n'établit toutefois pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces mêmes dispositions ; que le préfet de la Corse-du-Sud a retenu, dans l'arrêté contesté, qu'eu égard à la très récente entrée en France de l'intéressé, celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice d'une admission exceptionnelle motivée par l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'il n'a ce faisant, contrairement à ce que soutient M. A, pas interprété les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme ne concernant pas les étrangers présents sur le territoire national ; que le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° ou, en tout état de cause, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient qu'outre les liens familiaux dont il dispose en France, il est également titulaire d'un contrat de travail, est parfaitement francophone, et justifie d'un niveau équivalent au baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans la restauration ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mars 2008 aurait pour objet de sanctionner M. A ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure, détournement qui, au demeurant, ne saurait être regardé comme établi par les seules écritures de première instance du préfet de la Corse-du-Sud, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, en tout état de cause, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' N° 08MA03741 2 ms
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.