CETATEXT000022730637 J6_L_2010_06_000000703357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA03357, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03357 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY RASTOUIL Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ...), par Me Rastouil ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304097 en date du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 423 euros mise à leur charge par un commandement de payer en date du 27 février 2003 et la somme de 13 244,56 euros mise à leur charge par un avis à tiers détenteur en date du 27 février 2003, notifiés le 6 mars 2003 par le Trésorier de Montpellier 1ère division ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 11 423 euros mise à leur charge par un commandement de payer en date du 27 février 2003 et la somme de 13 244,56 euros mise à leur charge par un avis à tiers détenteur en date du 27 février 2003, notifiés le 6 mars 2003 par le Trésorier de Montpellier 1ere division ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 prononçant la clôture d'instruction le 17 mai 2010 à 12 heures ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que les époux A ont fait opposition à deux actes de poursuite en date du 27 février 2003 émis par le trésorier de Montpellier 1ère division, d'une part, un commandement de payer leur réclamant le paiement d'une somme de 11 423 euros correspondant au solde de l'impôt sur les revenus de l'année 2001 mis en recouvrement le 31 août 2002 assorti de la majoration de 10 % pour paiement tardif ainsi que deux taxes foncières de l'année 2002 assorties des majorations pour paiement tardif et de frais de poursuites d'un montant de 332 euros, et, d'autre part, un avis à tiers détenteur du même jour leur réclamant le paiement d'une somme de 13 244,56 euros au titre des mêmes impositions ainsi, qu'en outre, au titre des taxes foncières de l'année 2001 assorties des majorations pour paiement tardif, d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus de l'année 1999 mise en recouvrement le 31 décembre 2001 assortie de la majoration de 10 % pour paiement tardif et des frais de poursuites d'un montant de 64,50 euros ; Sur l'opposition aux actes de poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor... ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : -a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ... ; qu'aux termes de l'article R.281-5 du même livre : Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ... ; qu'enfin, aux termes de l'article L.277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué, auprès du comptable, les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut présenter de nouveaux moyens qui s'appuient sur des circonstances de fait ou des éléments de justifications qui n'ont pas été soumis au trésorier payeur général dans la contestation préalable ; que le moyen tiré de l'absence de notification régulière, avant la réception de l'avis à tiers détenteur, de l'avis d'imposition relatif à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus de l'année 1999 mise en recouvrement le 31 décembre 2001, non invoqué par les époux A dans la contestation préalable qu'ils ont présentée le 2 avril 2003 au comptable compétent pour le recouvrement des impositions en cause, suppose l'examen de circonstances de fait et de justifications nouvelles et n'était, par suite, pas recevable devant le tribunal administratif, faute d'avoir été présenté au préalable au trésorier-payeur général ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ... , dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'au contentieux de l'établissement des impôts relevant de la compétence de la juridiction administrative, et non à celles des contestations ayant trait à leur recouvrement dont il appartient à cette dernière de connaître en vertu des dispositions combinées des articles L.281 2° et L.199 du même livre ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent pas la preuve des paiements qu'ils allèguent avoir effectués directement à la caisse du comptable avant la date d'application de la majoration de 10 % pour paiement tardif aux taxes foncières de l'année 2001 ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que ces majorations et la part des frais de poursuites y afférents leur ont été appliquées ; que même à supposer qu'à la date de l'avis à tiers détenteur du 27 février 2003, le comptable ait reconnu que les contribuables avaient payé les impositions dont s'agit, cette circonstance n'établit pas que ces derniers les avaient payées dans le délai légal de paiement ; Considérant, en troisième lieu, que la contestation par les époux A des taxes foncières au titre de 2002 tirée de leur difficultés avec le liquidateur à l'occasion de la vente de biens à la barre du tribunal que leur famille utilise en attendant que la juridiction pénale tranche le litige ayant permis à plusieurs personnes de les spolier de leur maison et de l'outil de travail créé en 1992 par Mme A, ne peut être utilement invoquée à l'appui de la demande de décharge de l'obligation de payer des impositions en litige ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que l'imposition relative aux revenus de 2001, rôle du 31 août 2002, doit être fondée sur leurs revenus déclarés, déduction faite des sommes déductibles, notamment les déficits reportables ; que, toutefois, cette imposition ne peut être déterminée que de manière provisoire dès lors que les éléments relatifs à ces sommes déductibles sont au main du dernier mandataire qui a reçu des mains de l'administrateur judiciaire de M. A, les comptes établis par ses soins, justificatifs à l'appui, en mars 1996, lequel refuse depuis de nombreux mois, bien que sommé par voie d'avocat, de leur communiquer l'intégralité de ses comptes détaillés, justificatifs à l'appui ; que ce moyen qui tend à contester l'assiette de l'imposition dont s'agit est sans incidence sur l'exigibilité de l'impôt dont s'agit et ne peut être utilement être invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de décharge de l'obligation de payer cette imposition avec la majoration de 10 % pour retard de paiement, mise à leur charge par l'avis à tiers détenteur du 27 février 2003 ; Considérant, en cinquième lieu, que si les époux A contestent la procédure et le bien-fondé d'une partie du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 résultant de la réintégration des indemnités de stage création d'entreprise en pépinière perçues par Mme A en 1999, ces moyens relatifs à l'assiette de l'impôt ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette imposition ; Sur la suspension des poursuites : Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que s'agissant de ce supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, le recouvrement serait paralysé par le sursis de paiement qu'ils ont présenté dans leur réclamation d'assiette et que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait pas regarder lesdites impositions comme exigibles et les assortir de la majoration de 10 % pour retard de paiement ; que, toutefois, ni le courrier en date du 23 août 2003 des époux A adressé au Trésorier payeur général compétent, ni aucune autre pièce n'établit que la réclamation contentieuse devant le directeur des services fiscaux avec demande de sursis de paiement a été notifiée à l'autorité compétente pour en connaître avant la prise des actes de poursuite en litige ; que, d'ailleurs, les époux A, qui se bornent à soutenir de manière inopérante que les effets de l'avis à tiers détenteur n'ayant pas produit tous ses effets à la date de la réclamation contentieuse, ne le soutiennent pas, ni même ne l'allèguent ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-468 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues au 31 juillet 1999 au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues ... ; que les époux A, qui invoquent la demande d'admission au dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés qu'ils ont déposée auprès de la préfecture compétente, demandent, en application des dispositions précitées, le sursis de paiement des impositions supplémentaires mises à leur charge et dont le fait générateur est antérieur au 31 juillet 1999 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que celles-ci n'ont été mises en recouvrement qu'en 2001 et 2002, postérieurement à cette date ; que, comme l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges, ces impositions n'étaient donc pas dues au 31 juillet 1999 au sens des dispositions de l'article 21 précité de la loi du 30 septembre 1999 et, par suite, les époux A ne pouvaient pas prétendre au sursis de paiement sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03357 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.