← France

08MA00797

CETATEXT000022730640 J6_L_2010_06_000000800797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08MA00797, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00797 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSINI SOCIÉTÉ D'AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00797, présentée par Me Job, avocat, pour la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION, représentée par son président, dont le siège est situé 37, rue Jean Leclaire à Paris

(75017); La CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402770 du 17 décembre 2007 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2004 par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la société anonyme Comptoir de distribution professionnelle à sortir du statut coopératif ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 29 janvier 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Meynet du cabinet Delsol et associés pour le CODIP ; Considérant que, par une ordonnance du 17 décembre 2007, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2004 par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la société anonyme Comptoir de distribution professionnelle à sortir du statut coopératif ; que la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ; Considérant que l'ordonnance attaquée a déclaré la demande de la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION irrecevable au motif que cette dernière ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en date du 29 janvier 2004 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que toutefois, un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que dans ces conditions, une requête dont l'auteur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut donc être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitée ; que par suite, la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION est fondée à soutenir que la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille n'était donc pas compétente pour rejeter la requête de la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION, laquelle devait être examinée par une formation collégiale ; que par suite, l'ordonnance précitée du 17 décembre 2007 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, adoptés en mai 2004, la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION a pour seul but de veiller à ce que ses adhérents s'inspirent en toutes circonstances de l'esprit de la coopérative ouvrière tel qu'il est défini dans le préambule des présents statuts et se traduit dans les décisions des congrès ; qu'aux termes de l'article 3 des mêmes statuts, elle a compétence notamment pour toutes les actions communes et pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents, ainsi que pour les représenter auprès des pouvoirs publics, des organismes socio-économiques, des tribunaux, pour des objets de caractère national et notamment pour l'application, l'interprétation et l'extension des mesures susceptibles de favoriser leur essor ; que le préambule desdits statuts stipule enfin que : Les sociétés coopératives de production et de services entendent contribuer, en tant qu'entreprises, à la construction d'une société plus juste, plus humaine et en premier lieu à promouvoir l'idée que les salariés peuvent collectivement prendre en main l'avenir de leur outil de travail, le conforter pour assurer sa pérennité et sa transmission aux futures générations. L'impartageabilité de leurs réserves constitue le ciment fédérateur des coopératives. ; Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION soutient que sa mission implique qu'elle intervienne pour empêcher la société CODIP, qui est une des ses adhérentes, de porter atteinte aux règles et aux principes de la coopération ; qu'elle soutient notamment que ces règles et principes comprennent le principe de l'interdiction de la sortie du statut coopératif ; que toutefois, l'article 25 précité de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 autorise un telle sortie du statut, lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une perte du statut constituerait par principe une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend ; que de même, et en tout état de cause, la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION n'établit pas que l'arrêté ministériel porte atteinte au principe de l'impartageabilité des réserves, dès lors que ledit arrêté mentionne expressément que les réserves non distribuables ni incorporables conservent ce caractère ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué, visant à autoriser une société à abandonner le statut coopératif, en application des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif que la requérante s'est donnée pour mission de défendre, alors même qu'elle a participé à l'avis donné au ministre compétent par le conseil supérieur de la coopération sur la demande de sortie de la société CODIP et qu'elle est consultée pour déterminer si une société remplit les conditions pour être inscrite sur la liste des SCOP ; qu'enfin, la circonstance que la sortie du statut entraîne une perte des cotisations versées par un adhérent ne constitue pas non plus un intérêt économique suffisant pour lui conférer un intérêt à agir dans la présente instance ; qu'ainsi, la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION est sans intérêt et donc sans qualité pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé la société anonyme Comptoir de distribution professionnelle à sortir du statut coopératif ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2004 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société anonyme Comptoir de distribution professionnelle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION est rejetée. Article 2 : La CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION versera à la société anonyme Comptoir de distribution professionnelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION, à la société anonyme Comptoir de distribution professionnelle et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville . '' '' '' '' N° 08MA00797 4 cl

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.