CETATEXT000022730642 J6_L_2010_06_000000804031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA04031, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04031 4ème chambre-formation à 3 C Mme FELMY SELARL SAMSON-IOSCA M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Mike A, élisant domicile ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802649 en date du 25 août 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 9 juin 2008 portant notification de retrait de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points ainsi que des décisions de retrait de points consécutifs à des infractions en date du 7 avril 2006, 15 février 2006 et 27 septembre 2006 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A, par la requête susvisée, interjette appel de l'ordonnance n° 0802649, en date du 25 août 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'intéressé, a rejeté, sur le fondement de l'article R.222-1 7°, sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire, suite à une infraction commise le 7 avril 2006 à Saint-Cyprien, et, en conséquence, de l'invalidation de son permis de conduire par défaut de points ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant que les moyens invoqués par le requérant devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'appui de sa demande d'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutifs à des infractions, notamment, le moyen tiré du défaut d'information préalable et du défaut de paiement établissant la réalité des infractions, n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; qu'étant susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée, ils étaient assortis de précisions et de faits permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en conséquence, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que, par une décision du 9 juin 2008, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de M. A en raison d'une infraction commise le 7 avril 2006, lui a rappelé les retraits de points antérieurs consécutifs aux infractions des 15 février 2006 et 27 septembre 2006, puis a constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul, ledit permis avait, en application de l'article L.223-1 du code de la route, perdu sa validité ; Sur la décision relative à l'infraction du 15 février 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L.223-8 : Un décret en Conseil d' Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a payé sur le champ la contravention dont il a reçu quittance ; que si ce paiement vaut reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction, M. A soutient, sans être contredit, que les informations prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 précités du code de la route, figurant au verso de la quittance, ne lui ont été accessibles qu'après règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; que le contrevenant doit ainsi être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire et d'avoir connaissance des informations, figurant au verso de cette quittance, relatives à l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve de ce que M. LAGRENNE a pu bénéficier de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, alors qu'une telle information présente un caractère substantiel ; qu'en conséquence, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 15 février 2006 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Sur les décisions relatives aux infractions des 7 avril et 27 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 : (..) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que, s'agissant des deux infractions susvisées, le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à justifier que l'une ou l'autre des quatre conditions requises par les dispositions législatives précitées pour établir la réalité d'une infraction est, en l'espèce, satisfaite ; qu'ainsi, les deux décisions de retrait de trois points du permis de conduire de M. A consécutives à ces infractions ont été prises sans que la réalité des infractions en cause soit établie ; que, par suite, les décisions portant chacune retrait de 3 points prises à la suite des infractions des 7 avril et 27 septembre 2006 doivent être annulées ; Sur la décision portant invalidation du permis de conduire du requérant : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est également fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 juin 2008 constatant, sur le fondement des décisions de retrait de points annulées ci-dessus, la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0802649 en date du 25 août 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A en date du 9 juin 2008 et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions en date du 7 avril 2006, 15 février 2006 et 27 septembre 2006 sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mike A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 5 N° 08MA04031