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08MA04197

CETATEXT000022730644 J6_L_2010_06_000000804197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA04197, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04197 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET FONTAINE & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2008 et 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04197, présentés pour M. Kemal A, demeurant c/ M. Hassan B ..., par le cabinet d'avocats Fontaine et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604299 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 9 juin 2006 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. Kemal A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 9 juin 2006 portant refus de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 7 octobre 1983, déclare être entré en France le 10 février 2003 ; qu'il soutient que sa famille, composée de son père et de sa mère, titulaires de cartes de résident, ainsi que de ses frères et de leurs épouses et enfants, réside en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 23 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident ses trois soeurs et où il a vécu, séparé de ses parents, jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du 9 juin 2006 n'a pas, ainsi que l'a retenu, à juste titre et sans commettre d'erreur de droit ou de fait, le Tribunal, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 9 juin 2006 portant refus de séjour n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kemal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA04197 2 cl

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