CETATEXT000022730645 J6_L_2010_06_000000903871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/73/06/CETATEXT000022730645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09MA03871, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03871 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PASCAL-PONS MERMET Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03871, le 29 octobre 2009, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801370 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Patrick A, sa décision en date du 20 février 2008 infligeant à l'intéressé la sanction du retrait de toutes ses licences pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et du retrait de sa qualification d'instructeur de vol pour une durée de trois ans ferme ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile ; Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1982 concernant les dispositions relatives au vol en formation en circulation aérienne générale ; Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ; Vu le règlement de la circulation aérienne ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne fait valoir aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement contesté du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. Patrick A, sa décision en date du 20 février 2008 infligeant à l'intéressé la sanction du retrait de toutes ses licences pour une durée d'un an dont six mois avec sursis et du retrait de sa qualification d'instructeur de vol pour une durée de trois ans ferme, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement sus-évoqué, qu'elle soit fondée sur l'article R. 811-15 ou sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2008 est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA03871 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.