CETATEXT000022749284 J2_L_2010_06_000000902431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/92/CETATEXT000022749284.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/06/2010, 09LY02431, Inédit au recueil Lebon 2010-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02431 4ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. Michaël David A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902586, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 7 mai 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire complémentaire enregistré à la Cour le 8 juin 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il est devenu père d'un enfant français né le 22 mai 2010, circonstance qui confirme le caractère stable et notoire de son concubinage avec la mère de cet enfant ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauricien né le 10 janvier 1981, entré sur le territoire français le 29 avril 2005, y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 octobre 2008 ; qu'en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux depuis 2007, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler ce titre, par la décision attaquée du 7 mai 2009 ; que M. A conteste cette décision en se prévalant d'une violation des dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir à l'appui de sa requête qu'il s'est parfaitement intégré en France puisqu'il bénéficie depuis 2005 d'un contrat de travail à durée indéterminée et produit plusieurs attestations faisant état d'une relation avec une ressortissante française depuis juin 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'étant entré en France à l'âge de 24 ans, il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et que la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut présentait, à la date de la décision en litige, un caractère récent ; qu'il ne peut se prévaloir utilement, ni de la naissance de son enfant, le 22 mai 2010, ni de l'état de grossesse antérieur de sa compagne, dès lors que ces deux circonstances sont postérieures à la décision en litige ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne fait état d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel qui justifierait son admission au séjour ; qu'il ne saurait, par suite, de plaindre de ce que le préfet aurait violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par la décision critiquée du 7 mai 2009, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande tendant au renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui avait été présentée au mois de février 2009 par M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Haute-Savoie se soit prononcé sur ce fondement dans l'arrêté litigieux ; que M. A ne peut, dès lors, pas invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition à l'encontre du refus opposé, le 7 mai 2009, à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michaël David A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02431
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