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09LY01975

CETATEXT000022749287 J2_L_2010_07_000000901975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/92/CETATEXT000022749287.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2010, 09LY01975, Inédit au recueil Lebon 2010-07-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01975 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL BLANC M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 2009, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902314, du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 22 avril 2009 par lesquelles il a refusé à M. Jeton A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE soutient qu'au regard de la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, et des éléments constitutifs de sa vie privée et familiale en France, les premiers juges ont commis des erreurs de fait ; qu'ils ont commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. A avait présenté sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour M. Jeton A, domicilié chez Mme Patricia B, ..., qui conclut au rejet du recours, à enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative et, enfin, demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est en droit de se prévaloir d'un droit au séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2003 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 17 novembre 2004 ; qu'il a épousé le 13 novembre 2004 en France, une ressortissante française ; qu'il a quitté volontairement le territoire français pour y revenir le 5 février 2005 muni d'un visa famille de français ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française renouvelé deux fois jusqu'à ce qu'il vienne à expiration le 9 juin 2008 ; que, par arrêté du 22 avril 2009, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé de lui renouveler son titre de séjour de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, dans son article 1er, annulé son arrêté du 22 avril 2009 en raison de l'erreur manifeste d'appréciation dont était entaché le refus de séjour, puis dans son article 2, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et, enfin, a, dans son article 3, condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, entre le 12 décembre 2003, date de son arrivée en France, et le 22 avril 2009, date de la décision contestée, M. A ne s'était absenté de France qu'entre fin novembre 2004 et le 5 février 2005, afin d'obtenir le visa nécessaire pour lui délivrer son titre de conjoint d'une ressortissante française ; que s'il est constant qu'il vit séparé de son épouse depuis septembre 2007, il n'est pas contesté par le PREFET ni que la séparation est imputable à l'état dépressif important de son épouse à laquelle M. A verse régulièrement une pension alimentaire, ni que l'intéressé vivait en concubinage, à la date de la décision attaquée, avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il justifie d'une intégration professionnelle en sa qualité de maçon ; qu'il s'était impliqué, pendant la période au cours de laquelle sa demande d'asile était en cours d'examen, dans le tissu associatif local, notamment dans l'association des Restaurants du coeur de la Haute-Savoie ; qu'ainsi M. A, qui a rempli toutes les obligations auxquelles il était astreint en tant qu'étranger arrivant sur le sol français, s'est inséré rapidement au sein de la société française ; que le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ne saurait utilement se prévaloir de faits postérieurs à son arrêté, notamment de la circonstance que M. A a obéi à l'injonction qui lui était faite de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 22 avril 2009 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait utilement soutenir que l'intéressé n'a pas de droit au séjour au titre des dispositions des 4° et 7° des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 22 avril 2009 par lesquelles il a refusé à M. Jeton A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction : Considérant que, dans son article 2, le jugement attaqué a enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de compléter ou modifier le dispositif adopté par le tribunal sur ce point ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de mille euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. Jeton A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 20 juillet 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01975

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