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08LY02140

CETATEXT000022749298 J2_L_2010_08_000000802140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/92/CETATEXT000022749298.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010, 08LY02140, Inédit au recueil Lebon 2010-08-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02140 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BERTHAT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Louis B, domicilié ...), Mme Chantal B, domiciliée ...), et M. Michel A, domicilié ... ; M. B et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700758 du Tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2007 par lesquels le maire de la ville de Dijon a délivré à la SARL La Côte d'Orienne deux permis de construire pour l'édification de deux ensembles d'habitation situés 6 et 8 rue Jules Verne et 7 à 13 rue Jules Verne ; 2°) d'annuler ces permis de construire ; 3°) de condamner la ville de Dijon à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - comme le Tribunal l'a admis, les demandes de permis ont été déposées à la Communauté d'agglomération dijonnaise, qui n'était pas compétente pour les recevoir ; que ces demandes auraient dû être déposées à la mairie de Dijon ; que, par suite, le Tribunal aurait dû annuler les permis de construire attaqués, dès lors que les articles L. 420-2 et R. 420-9 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; - le plan cadastral produit par la SARL La Côte d'Orienne indique que le projet concernerait trois parcelles du côté impair de la rue Jules Verne ; que, toutefois, l'étude des différents plans montre que quatre parcelles seraient incluses dans le projet ; que ces informations discordantes ne permettent pas de savoir si la parcelle n° 13 est ou non effectivement incluse dans le projet ; qu'en produisant des documents manifestement inexacts, ladite société n'a pas mis l'administration en mesure de connaître l'emprise réelle du projet et son impact sur les parcelles avoisinantes ; - pour le lot A, il est indiqué une surface totale de 1 078,35 m² ; que, toutefois, les calculs démontrent que la surface totale représente en réalité 1 077,35 m² ; qu'au rez-de-chaussée, la surface hors toiture et stationnement des véhicules représente 613,89 m², et non 614,89 m², comme indiqué ; que, par suite, la surface hors oeuvre nette est de 584 m², et non de 583 m² ; que, de même, le total de la surface est de 1 024 m², et non de 1 023 m² ; que les surfaces sont donc totalement erronées et incohérentes ; que, par suite, le maire ne pouvait faire droit à la demande sans commettre une erreur de droit ; - dans les deux demandes, la rubrique 36 du formulaire n'est pas renseignée ; qu'ainsi, le nombre de logements créés n'est pas indiqué, ni le type de construction prévu, individuelle ou collective, ni le nombre de logements de chaque type ; qu'il n'est pas indiqué si le terrain est situé dans un lotissement ; que le projet aboutira à la division du terrain ; que, pourtant, la SARL La Côte d'Orienne s'est bien gardée de solliciter un permis valant autorisation de division, au sens de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que la création d'une copropriété horizontale, qui n'est pas mise en exergue dans les demandes, ne peut être réalisée à partir de simples demandes de permis de construire classiques ; que l'administration n'était donc pas en possession de toutes les informations pour décider ; - le stationnement dans la rue Jules Verne, qui constitue une impasse, rend difficile l'accès au fond de cette dernière, notamment pour les véhicules de secours, gène la circulation des piétons sur les trottoirs ou interdit le croisement de deux véhicules ; que les aménagements prévus ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les parcelles du lot A seront bordées par une falaise de plus de dix mètres ; qu'aucune étude n'a été réalisée ou réclamée par la ville de Dijon pour connaître l'état de la roche de cette falaise, afin de savoir si celle-ci présente un risque pour la sécurité des constructions projetées ou pour les constructions existantes ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour M. A, qui déclare se désister purement et simplement de sa demande ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour la SARL La Côte d'Orienne, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner ensemble M. Louis B et Mme Chantal B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL La Côte d'Orienne soutient que : - s'agissant des moyens déjà soulevés en première instance et maintenus en appel, les requérants ne précisent pas en quoi le jugement attaqué serait erroné et, par suite, ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal ; que la requête est donc irrecevable ; - une convention lie la ville de Dijon à la Communauté d'agglomération dijonnaise pour l'instruction des demandes de permis de construire ; que c'est le délégataire de la ville qui a accusé réception des deux demandes de permis de construire ; que ce délégataire était bien compétent, car agissant au nom et pour le compte du maire ; que les demandes ont bien été reçues en mairie ; qu'au demeurant, la circonstance que les demandes auraient été reçues au siège de ladite communauté d'agglomération serait sans incidence ; - si les plans de situation ne ceinturent que trois parcelles, alors que le terrain d'assiette du projet du lot A comporte en réalité quatre parcelles, tous les autres éléments du dossier mentionnent bien les quatre parcelles situées du côté impair de la rue ; qu'ainsi, il n'a pu exister aucune ambiguïté ou confusion dans la désignation des parcelles objet de la demande de permis de construire ; - les requérants exploitent une pure erreur matérielle relative à un oubli de rectification d'un chiffre intermédiaire ; qu'en dépit de cette erreur, facilement rectifiable, la présentation du tableau des surfaces est exacte et l'autorisation correspond parfaitement à la demande de permis de construire ; - si la rubrique 36 des formulaires de permis de construire, relative aux caractéristiques des logements projetés, n'a pas été renseignée, les indications nécessaires se trouvent dans le dossier lui-même ; que les demandes de permis groupés sont parfaitement régulières ; - la voie de desserte, qui présente une largeur de six mètres et comporte à son extrémité un dispositif de retournement, est largement suffisante ; que la crainte de stationnements sur les trottoirs est injustifiée, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme, chacune des habitations est dotée de deux places de stationnement ; que, par suite, l'article UE 3 de ce règlement, relatif à l'aménagement des accès, a bien été respecté ; - les requérants n'apportent pas le commencement d'une preuve du fait qu'il existerait un quelconque risque d'affaissement de la falaise située au droit du permis de construire relatif au lot A ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut donc être invoqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la ville de Dijon, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Dijon soutient que : - aucun moyen d'appel n'est articulé contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon ; qu'il est impossible de déterminer les reproches qui pourraient être adressés aux premiers juges ; que la requête est, dès lors, irrecevable ; - la circonstance que la Communauté d'agglomération du dijonnais aurait reçu les demandes de permis de construire est sans incidence ; qu'au demeurant, en vertu d'une convention du 27 mars 1984, cette communauté d'agglomération est compétente pour l'instruction des permis ; que les accusés de réception des demandes de permis ont été régulièrement signés pour le compte du maire ; - les quatre parcelles concernées par la demande de permis relative au lot A sont précisément désignées en référence au cadastre ; qu'il était donc impossible de se tromper sur le terrain d'assiette du projet ; - l'erreur d'un m² mentionnée par les requérants, sur une surface totale de 1 024 m², n'a pu empêcher le service instructeur de procéder à une bonne instruction du dossier, d'autant que la surface hors oeuvre nette totale est exacte ; - il importe peu que la rubrique 36 n'ait pas été renseignée, dès lors que même un examen très rapide permet de savoir que huit logements vont être créés ; qu'un permis de construite simple pouvait parfaitement être demandé par le pétitionnaire ; - les problèmes de stationnement relèvent des pouvoirs de police du maire ; que la largeur de la voie, de six mètres, est suffisante pour desservir le groupe d'habitations projeté ; que le service départemental d'incendie et de secours a rendu un avis favorable, le 24 octobre 2006 ; que deux emplacements de parking par logement ont été prévus, conformément au plan local d'urbanisme ; - rien ne laisse présumer que la falaise rocheuse située à proximité du lot A présenterait le moindre danger ; que la liste des pièces à fournir étant limitativement fixée par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la production d'une étude géologique par le pétitionnaire ne pouvait pas être exigée ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. Louis B et Mme Chantal B, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 avril 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la ville de Dijon, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la SARL La Côte d'Orienne, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 avril 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 mai 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour M. Louis B et Mme Chantal B, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent en outre que la délibération du 28 mars 2008 produite par la ville de Dijon n'habilite pas régulièrement le maire à représenter cette dernière dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour la ville de Dijon le 4 juin 2010, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Rigollet, avocat de M. Louis B et de Mme Chantal B et de M. A, celles de Me Corneloup, avocat de la Ville de Dijon, et celles de Me Chaton, avocat de la SARL La Côte d'Orienne ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B, Mme B et M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2007 par lesquels le maire de la ville de Dijon a délivré à la SARL La Côte d'Orienne deux permis de construire pour l'édification de deux ensembles d'habitation, respectivement de quatre et huit maisons ; que M. B, Mme LEGUY et M. A relèvent appel de ce jugement ; Sur le désistement : Considérant que, par un mémoire qui a été enregistré au greffe le 9 octobre 2008, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement, auquel rien ne s'oppose ; Sur la recevabilité des écritures en défense de la ville de Dijon : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, par une délibération du 28 mars 2008, le conseil municipal de la ville de Dijon a donné délégation au maire pour défendre dans les actions intentées contre la ville, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'en dépit de cette mention, qui reprend les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il ne résulte pas des termes de cette délibération que le conseil municipal aurait entendu limiter la délégation donnée au maire à certaines hypothèses seulement, l'annexe à la délibération précisant, au contraire, que la délégation concerne tout contentieux intéressant la commune ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, à défaut d'une délégation spéciale, ladite délibération n'habilite pas régulièrement le maire à défendre dans la présente instance ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-5 alors applicable du même code : Le dossier joint à la demande est constitué des pièce ci-après : / a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-6 alors en vigueur du même code : Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes : / a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; / b) Les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ; / c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée ; qu'enfin, l'article R. 315-7 alors applicable du même code dispose que : Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots. / Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la rubrique n° 363, relative à l' Utilisation principale envisagée , du formulaire de la demande de permis de construire du lot B, lequel prévoit la construction de quatre maisons, indique qu'une vente ou une location-vente est envisagée ; qu'en défense, la ville de Dijon et la SARL La Côte d'Orienne ne contestent pas que l'ensemble immobilier projeté doit être ultérieurement régi par les dispositions de la loi susvisé du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'un tel régime comporte une division en parties affectées à l'usage de tous et en parties affectées à l'usage exclusif des copropriétaires, chacun d'eux disposant d'un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; qu'ainsi, la construction par ladite société de plusieurs maisons d'habitation, pour un seul propriétaire, mais destinées dans l'avenir à être vendues à des propriétaires différents, entre dans le champ d'application de l'article R. 421-7-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le dossier de la demande de permis ne comporte pas la note de présentation prévue à l'article R. 315-5 a) du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 421-7-1 ; qu'il est également constant que les différentes pièces, relatives à la constitution d'une association syndicale, prévues à l'article R. 315-6 dudit code, auquel renvoie également l'article R. 421-7-1, n'ont pas été produites par le pétitionnaire, alors pourtant que des équipements communs sont prévus ; qu'en conséquence, M. B et Mme B sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué qui autorise le lot B a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que la même rubrique 363 du formulaire de la demande de permis de construire du lot A, qui prévoit la construction de huit maisons, n'a pas été renseignée ; que, dès lors que la nature du projet laissait clairement penser que le statut de la copropriété des immeubles bâtis est susceptible de s'appliquer, le maire de la ville de Dijon ne pouvait délivrer le permis de construire en l'absence de toute précision sur l' Utilisation principale envisagée , alors que le dossier de la demande de permis ne comportait pas les documents requis par l'article R. 421-7-1 précité du code de l'urbanisme dans l'hypothèse d'une division en propriété ou en jouissance, à savoir la note de présentation prévue à l'article R. 315-5 a) et les différentes pièces relatives à la constitution d'une association syndicale prévues à l'article R. 315-6 ; que, dans ces conditions, M. B et Mme B sont également fondés à soutenir que l'arrêté litigieux autorisant le lot A a été délivré irrégulièrement ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des permis de construire attaqués ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et les deux arrêtés litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la ville de Dijon et à la SARL La Côte d'Orienne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la ville de Dijon le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice, d'une part, de M. B, d'autre part, de Mme B ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2008 est annulé. Article 3 : Les deux permis de construire délivrés le 26 janvier 2007 par le maire de la ville de Dijon à la SARL La Côte d'Orienne sont annulés. Article 4 : La ville de Dijon versera une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. B et la même somme à Mme B. Article 5 : Les conclusions de la ville de Dijon et de la SARL La Côte d'Orienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis B, à Mme Chantal B, à M. Michel A, à la ville de Dijon, et à la SARL la Côte d'Orienne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 août 2010. '' '' '' '' 1 8 N° 08LY02140 mg

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