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08LY02431

CETATEXT000022749299 J2_L_2010_08_000000802431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/92/CETATEXT000022749299.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010, 08LY02431, Inédit au recueil Lebon 2010-08-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02431 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP MICHEL - ARSAC M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE PUY GUILLAUME (Puy de Dôme) ; LA COMMUNE DE PUY GUILLAUME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800440 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, la décision du maire du 23 février 2008 retirant le permis de construire délivré le 12 novembre 2007 à M. et Mme A, d'autre part, l'arrêté du maire du 27 février 2008 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. et Mme A ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE DE PUY GUILLAUME soutient que le permis retiré a été délivré à la suite d'une demande présentée le 24 septembre 2007 ; qu'il pouvait être retiré dans un délai de quatre mois à compter de son édiction le 12 novembre 2007 ; qu'il n'était pas soumis au délai de trois mois résultant de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme applicable aux demandes présentées après le 1er octobre ; que ce retrait n'est pas tardif ; qu'au surplus ce permis avait été obtenu par fraude ; qu'une confusion volontaire a été introduite sur la référence cadastrale de la parcelle concernée ; que le maire était tenu de retirer un permis portant sur une parcelle dont M. et Mme A n'étaient pas propriétaires ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le maire disposait d'un délai de trois mois pour retirer le permis délivré le 12 novembre 2007 ; que le retrait intervenu le 23 février 2008 est tardif ; que l'erreur de dénomination de la parcelle est une erreur matérielle qui ne constitue pas une fraude ; qu'en toute hypothèse un arrêté interruptif de travaux ne peut intervenir qu'à la suite d'une infraction commise lors de la réalisation des travaux et non pour un motif d'illégalité ; que les décisions litigieuses sont intervenues sans procédure contradictoire préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour la COMMUNE DE PUY GUILLAUME qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir qu'une demande de résolution de la vente de la parcelle est pendant devant le Tribunal de grande Instance de Clermont-Ferrand ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE PUY GUILLAUME qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la vente de la parcelle en cause a été annulée par jugement du 24 juin 2009 du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010 ; Vu l'avis adressé aux parties le 15 juin 2010 pour les informer, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la commune n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du maire du 27 février 2008 ordonnant l'interruption des travaux s'agissant d'un acte pris au nom de l'Etat ; Vu les observations présentées le 16 juin 2010 pour la COMMUNE DE PUY GUILLAUME ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont conclu le 2 juillet 2007 une promesse de vente pour l'acquisition d'une parcelle de terrain de 1 415 m2 au lieudit les Varennes sur le territoire de la COMMUNE DE PUY GUILLAUME, en vue de la construction d'une maison d'habitation ; que le notaire chargé de l'opération a déposé une déclaration d'intention d'aliéner sur laquelle le maire a le 28 juillet 2007 indiqué que la commune n'entendait pas exercer son droit de préemption ; qu'à la suite d'une demande déposée le 24 septembre 2007, un permis de construire a été délivré à M. et Mme A le 12 novembre 2007 ; que le notaire s'avisant d'une erreur commise dans la déclaration d'intention d'aliéner sur la référence cadastrale de la parcelle en cause a, aux fins de rectification, souscrit le 20 novembre 2007 une nouvelle déclaration ; que l'acte de vente a été signé le 26 novembre 2007 ; que par jugement du 24 juin 2009 le Tribunal de grande Instance de Clermont-Ferrand saisi par la commune a annulé ledit acte de vente retenant qu'il avait été conclu avant que la commune ait été mise à même de se prononcer sur l'exercice de son droit de préemption ; Considérant que par la décision litigieuse du 23 février 2008 le maire a retiré le permis de construire du 12 novembre 2007 au motif qu'il avait été délivré au vu d'une demande portant sur une parcelle D 3372 inexistante sur le plan cadastral ; que par l'arrêté litigieux du 27 février 2008 le maire a ordonné l'interruption des travaux de construction entrepris par M. et Mme A au motif qu'il y avait urgence d'éviter la poursuite de travaux sur un bien que la commune souhaitait préempter et sur lequel elle n'avait pas été mise à même d'exercer son droit de préemption ; Sur la décision du 23 février 2008 portant retrait du permis de construire délivré le 12 novembre 2007 : Considérant que la commune qui n'invoque à l'encontre de la décision retirée aucun autre motif d'illégalité soutient qu'elle a été obtenue par fraude et qu'ainsi non créatrice de droits, elle pouvait être retirée sans condition de délai ; Considérant que la commune fait valoir, d'une part, que la demande de permis de construire faisait état d'un terrain sous la référence cadastrale D 3372 qui ne correspond à aucune parcelle ; que toutefois l'ensemble des éléments du dossier de demande qui comportait notamment le permis de lotir du 28 octobre 2006 autorisant le détachement de la parcelle en cause d'un tènement de plus grande étendue, permettaient au service instructeur de déterminer sans ambiguïté la parcelle d'assiette du projet figurant au cadastre sous le n° D 3272 ; que, par suite, au regard de cette seule erreur matérielle le permis de construire délivré le 12 novembre 2007 ne peut être regardé comme ayant été obtenu à la suite d'une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration et constitutive d'une fraude ; Considérant que la commune soutient, d'autre part, que le permis retiré a été obtenu par fraude, dès lors que la promesse de vente soumise à l'éventualité de l'exercice du droit de préemption dont les pétitionnaires étaient seulement titulaires à la date de délivrance du permis ne leur conférait pas un titre les habilitant à construire ; que la commune ajoute que l'acte de vente a été annulé par jugement du Tribunal de grande Instance de Clermont-Ferrand du 24 juin 2009 ; Considérant que la promesse de vente dont M. et Mme A étaient titulaires, ferme de la part du propriétaire du terrain et assortie de conditions suspensives seulement à leur bénéfice, constituait un titre suffisant pour leur permettre de demander un permis de construire ; que, par suite, le permis qui leur a été délivré le 12 novembre 2007 ne peut être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que la circonstance que l'acte notarié signé le 26 novembre 2007, ait été annulé par la juridiction judiciaire retenant que la déclaration d'intention d'aliéner souscrite le 20 novembre 2007 constitue, non une déclaration rectificative, mais une nouvelle déclaration sur laquelle la commune n'a pas, avant la signature de l'acte, disposé du délai qui lui était ouvert pour exercer son droit de préemption, ne révèle pas davantage une fraude dans la demande de permis de construire, et reste sans influence sur la légalité du permis délivré le 12 novembre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le permis retiré, qui n'a pas été obtenu par fraude, et à l'encontre duquel aucune autre illégalité n'est invoquée, ne pouvait faire l'objet d'un retrait ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la décision litigieuse est ou non intervenue dans le délai alors requis pour procéder au retrait des permis de construire entachés d'illégalité, le maire de Puy Guillaume ne pouvait régulièrement rapporter le permis délivré le 12 novembre 2007 à M. et Mme A ; Sur l'arrêté interruptif de travaux du 28 février 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; Considérant que lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que le ministre chargé de l'urbanisme ayant dès lors seul qualité pour faire appel, les conclusions de la COMMUNE DE PUY GUILLAUME tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire du 28 février 2008 sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE PUY GUILLAUME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire du 23 février 2008 retirant le permis de construire délivré à M. et Mme A le 12 novembre 2007, et à se plaindre de l'annulation de l'arrêté du maire du 27 février 2008 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. et Mme A ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUY GUILLAUME est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE PUY GUILLAUME versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PUY GUILLAUME, à M. et Mme A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 août 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY02431 mg

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