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09NT02543

CETATEXT000022749310 J4_L_2010_04_000000902543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 09/04/2010, 09NT02543, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02543 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ALOUANI M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2211 en date du 6 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 2 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Promise X et fixant le Nigéria comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation dudit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Ragil pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que le PREFET DU CALVADOS interjette appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 2 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Promise X et fixant le Nigéria comme pays de destination et lui a enjoint ainsi qu'à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France le 30 août 2006 et y réside habituellement au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux en date des 8 janvier 2008 et 5 octobre 2009 produits par l'intéressée, que cette dernière, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé valable du 26 mars 2008 au 16 octobre 2008, est atteinte du virus VIH et que cette infection nécessite une prise en charge médicale ainsi qu'un traitement antiviral, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences exceptionnellement graves ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mlle X pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DU CALVADOS a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU CALVADOS ne saurait utilement faire valoir que Mlle X n'a pas déféré, le 28 novembre 2008, à une convocation de la préfecture de police et n'a pas sollicité d'examen médical lors de sa notification de mise en garde à vue ou pendant sa rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen, qui n'a pas méconnu sa compétence territoriale, a annulé son arrêté en date du 2 octobre 2009 et lui a enjoint ainsi qu'à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mlle X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de la requérante de la somme de 1 200 euros, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU CALVADOS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Alouani, avocat de Mlle X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Promise X. Une copie sera adressée au PREFET DU CALVADOS. '' '' '' '' N° 09NT025432

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