CETATEXT000022749312 J4_L_2010_05_000000901333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01333, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01333 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GAILLARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN, dont le siège est sis route de Jallans à Châteaudun Cedex
(28205), représenté par son directeur en exercice, par Me Gaillard, avocat au barreau de Chartres ; le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2034 en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société Sodhexo SFRS la somme de 101 434,62 euros ; 2°) de réduire le montant de cette condamnation à la somme de 42 535,28 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Sodhexo SFRS le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Gueutier substituant Me Symchowicz, avocat de la société Sodhexo SFRS ; Considérant que, par un marché à bons de commande notifié le 23 décembre 2005, pour une durée allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, la société Sodhexo SFRS a été notamment chargée d'approvisionner en denrées alimentaires le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN en vue de la confection de repas par ledit centre ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société Sodhexo SFRS la somme de 101 434,62 euros, correspondant à des impayés, en tant que le montant de cette condamnation excède la somme de 42 535,28 euros qu'il reconnaît devoir à cette société ; que, par la voie de l'appel incident, la société Sodhexo SFRS demande à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN à lui verser les intérêts moratoires afférents aux sommes litigieuses ; En ce qui concerne l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN a estimé qu'il résultait du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause que la rémunération due à la société Sodhexo SFRS devait être calculée non pas sur la base des denrées qui lui étaient commandées ou du nombre de repas susceptibles d'être servis mais par application d'un prix unitaire au nombre de repas effectivement servis et a procédé, en conséquence, à des réfactions sur le montant des factures qui lui étaient présentées par la société Sodhexo SFRS, laquelle avait déterminé une clef de répartition afin de convertir les denrées commandées et livrées en nombre de repas réalisables par l'établissement ; Considérant que, selon les stipulations de l'article XXI du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : (...) Le centre hospitalier de Châteaudun conservera la parfaite maîtrise de sa restauration (...) L'assistance technique concernera (...) [l']approvisionnement en denrées brutes d'après les normes de grammages adaptées à l'alimentation des patients et d'un nombre de repas prévisionnel hebdomadaire, (...) [les] commandes auprès des fournisseurs sélectionnés par le titulaire (...), [le] contrôle avec la collaboration du chef des cuisines de la consommation du nombre de repas commandés par rapport au nombre de repas consommés (...) ; qu'en vertu des stipulations de l'article XXVI du même document : (...) Le nombre de repas facturés devra correspondre avec les effectifs des différents services du Centre Hospitalier de Châteaudun. ; que le bordereau annexé à l'acte d'engagement auquel celui-ci renvoie mentionne, par ailleurs, des prix unitaires par repas ; qu'enfin, selon les stipulations de l'article XI du cahier des clauses administratives particulières : Les menus sont décomposés en composants (...) Un bon de commande mentionnant la date de livraison sera établi pour la fourniture des denrées nécessaires à l'élaboration des repas (...) / Ces bons seront remis au titulaire au plus tard 15 jours avant la date de leur livraison. / Les quantités pourront être rectifiées, par le Responsable de la Cuisine, à J-3 avant le jour de la livraison. / Des rectifications portant sur les denrées pourront exceptionnellement être demandées à J-2 avant la date de livraison. ; Considérant que s'il résulte des stipulations contractuelles précitées que la rémunération du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN devait être calculée à partir d'un prix unitaire par repas, ces mêmes stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN, de limiter les sommes dues à la société Sodhexo SFRS, au nombre de repas effectivement servis ; que s'il est vrai qu'en vertu desdites stipulations, le nombre de repas facturés devait correspondre avec les effectifs des différents services du centre hospitalier, il résulte de ces mêmes stipulations qu'il incombait à la société Sodhexo SFRS d'assurer l'approvisionnement de ce dernier en denrées brutes d'après un nombre de repas prévisionnel hebdomadaire, que seuls les responsables administratifs de l'établissement étaient en mesure de fixer ; qu'il appartenait à ces mêmes responsables de tenir compte des effectifs accueillis dans leur structure afin d'assurer le respect des stipulations contractuelles et de mettre en oeuvre, le cas échéant, les procédures les autorisant à rectifier les quantités commandées dans l'hypothèse d'une variation imprévue desdits effectifs ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la société Sodhexo SFRS a honoré les commandes qui lui étaient adressées par les services du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN, lesquels les ont réceptionnées sans observation ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN ne saurait soutenir que la société Sodhexo SFRS s'est affranchie de ses obligations contractuelles ; qu'il n'était, dès lors, pas en droit de répercuter sur cette dernière les coûts résultant de la différence entre le nombre de repas prévisionnels et le nombre de repas effectivement servis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la société Sodhexo SFRS la somme de 101 434,62 euros correspondant aux factures impayées ; En ce qui concerne l'appel incident : Considérant que selon les stipulations de l'article XXVI du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : (...) 2. (...) A défaut de paiement dans le délai convenu, les intérêts moratoires sont dus de plein droit au titulaire, le taux étant celui de l'intérêt légal en vigueur, augmenté de deux points (...) ; que la société Sodhexo SFRS est dès lors fondée à soutenir que la créance de 101 434,62 euros qu'elle détient sur le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN doit être assortie des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu de renvoyer la société requérante devant le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN afin qu'il soit procédé à la liquidation desdits intérêts dans les conditions fixées par les stipulations contractuelles précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sodhexo SFRS est fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sodhexo SFRS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN le versement à la société Sodhexo SFRS de la somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN est condamné à verser à la société Sodhexo SFRS les intérêts moratoires afférents à la somme de 101 434,62 euros dans les conditions prévues par les stipulations du 2 de l'article XXVI du cahier des clauses administratives particulières. Article 3 : Le jugement n° 07-2034 du 17 avril 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN versera à la société Sodhexo SFRS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUDUN et à la société Sodhexo SFRS. '' '' '' '' 2 N° 09NT01333 1