CETATEXT000022749313 J4_L_2010_05_000000901581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT01581, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01581 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TAIEB M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour Mlle Aminath A , demeurant ..., par Me Taïeb, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-851 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 450 euros par jour de retard ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante nigérienne, interjette appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte de la naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4121-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...). ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du même code : I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité (...) ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'établissait pas disposer de l'autorisation d'exercer la médecine de façon pérenne en France et que son insertion professionnelle ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'université de Niamey, est arrivé en octobre 2004 en France, où elle réside sous couvert d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé ; qu'elle a obtenu en 2006, dans le cadre de ses formations médicales de spécialisation, un diplôme inter-universitaire de radiologie oto-neuro-ophtalmologique délivré par l'université de Strasbourg 1 ; qu'elle n'a exercé la médecine au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Strasbourg que du 1er novembre 2004 au 30 avril 2007, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de faisant fonction d'interne et s'est inscrite pour l'année universitaire 2007-2008 à l'Université de Paris VI en vue d'obtenir le diplôme inter-universitaire de morphologie et imagerie du système nerveux central ; que, dans ces conditions, en estimant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, que son insertion professionnelle ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la double circonstance que Mlle A pourrait se soumettre avec de sérieuses chances de succès à l'examen de vérification de ses connaissances dans sa spécialité et qu'elle serait parfaitement assimilée à la communauté française est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française, ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aminath A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09NT01581 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.