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09NT01598

CETATEXT000022749314 J4_L_2010_05_000000901598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01598, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01598 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Atmane X, demeurant ... et pour Mme Tassadit X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-881 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Duplantier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme Y, mère de M. X, nécessite la présence d'une tierce personne pour l'assister dans sa vie quotidienne, les requérants n'établissent pas que cette aide ne pourrait être apportée que par l'un d'entre eux ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés en France en 2005, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 36 et 33 ans et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'ils seraient entachés d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation et ce malgré la circonstance qu'ils seraient bien intégrés dans la société française ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent suivre en France un traitement contre la stérilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne pourrait pas être poursuivi en Algérie ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué dans les avis qu'il a émis le 14 novembre 2008, lesquels ne sont pas utilement critiqués par les requérants, que l'état de santé de ces derniers ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'il n'avait donc pas à se prononcer sur la possibilité d'une prise en charge médicale des intéressés en Algérie ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient être titulaire d'une promesse d'embauche en date du 12 février 2009, postérieure à l'arrêté contesté pris à son encontre, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'il aurait saisi le préfet du Loiret d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'entraient pas dans le champ d'application des stipulations précitées des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Loiret aurait dû, avant de prendre les arrêtés contestés, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 janvier 2009 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer un certificat de résidence algérien, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Duplantier, avocat de M. et Mme X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atmane X, à Mme Tassadit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01598 1

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