CETATEXT000022749315 J4_L_2010_05_000000901601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01601, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01601 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MANUEL LAURIANO Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Walid X, demeurant ..., par Me Manuel Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-841 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Manuel Lauriano de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 5 mars 2004, à l'âge de 25 ans, a bénéficié depuis cette date de cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il a été admis en 2ème année de master de géosciences et environnement au terme de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il s'est inscrit, sans succès, pendant trois années consécutives, en 2005-2006, en master 2 professionnel de géosciences, puis en 2006-2007, en compétences complémentaires en informatique et en 2007-2008, en master 2 professionnel de géosciences marines ; que, pour l'année universitaire 2008-2009, il s'est inscrit en master professionnel de sciences humaines et sociales mention géographie spécialité géomatique, risques et traitement de l'information géographique ; qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme et d'aucune progression dans ses études au terme de trois années universitaires ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les études poursuivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que le requérant a obtenu au titre de l'année universitaire 2008-2009 le diplôme de master 2 professionnel de sciences humaines et sociales est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 09NT01601 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.