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09NT01614

CETATEXT000022749316 J4_L_2010_05_000000901614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01614, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01614 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Chafie X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-933 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Robiliard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne peut donc prétendre à l'obtention de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ; Considérant que M. X, qui est entré en France au mois de novembre 2004, à l'âge de 32 ans, fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il a épousé le 15 juin 2007 une ressortissante française qui est malade ; que, toutefois, il n'est pas établi que la communauté de vie aurait débuté avant le mariage, qui est récent, et que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 11 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que la circonstance que, par un jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Blois a prononcé l'adoption plénière par M. X du fils de son épouse, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de ladite notification, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chafie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT01614 1

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