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09NT01666

CETATEXT000022749317 J4_L_2010_05_000000901666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01666, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01666 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON FRECHE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE DEVIN-LEMARCHAND OUEST (DLE OUEST), dont le siège social est situé 5, rue de la Catalogne à La Chapelle-sur-Erdre

(44240), représentée par ses représentants légaux, par Me Freche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE DLE OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6722 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec la société SCE, Ingénieurs conseils à verser au syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay la somme de 160 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Surfonds-Volnay, a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 920,49 euros et les a condamnés à se garantir mutuellement à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay ; 3°) de condamner la société SCE, Ingénieurs conseils à la garantir intégralement ou, au minimum, à hauteur de 80 %, de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Epstein substituant Me Frêche, avocat de la SOCIETE DLE OUEST ; - les observations de Me Pauty, avocat du syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay ; - et les observations de Me Dora, avocat de la société SCE ; Considérant que, par un acte d'engagement en date du 19 juillet 1991, le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay a confié l'étude et la construction d'une station d'épuration par filtre à sable compact et d'un poste de refoulement des eaux usées sur le territoire de la commune de Surfonds au groupement solidaire constitué de la société SCE, chargée de la conception de l'ouvrage, et de la société DLE, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE DLE OUEST, chargée de la réalisation des travaux, la maîtrise d'oeuvre étant attribuée à la direction départementale de l'équipement de la Sarthe ; que la réception sans réserve des travaux a été prononcée le 14 février 1992, avec effet au 21 octobre 1991 ; qu'à la demande dudit syndicat, maître de l'ouvrage, un expert a été désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 janvier 1999 aux fins de déterminer l'origine du dysfonctionnement de la station d'épuration ; que, par un protocole d'accord transactionnel conclu le 21 avril 1999, les sociétés SCE et DLE se sont engagées à réaliser des travaux de reprise des désordres à hauteur de 240 000 F HT (36 587,76 euros), moyennant la renonciation du syndicat à son action contentieuse ; qu'à la demande du syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay, une nouvelle expertise a été ordonnée le 8 mars 2002 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ; que, par une ordonnance en date du 31 juillet 2006, le juge des référés du même tribunal a rejeté la demande de provision sollicitée par le syndicat intercommunal alors que, par un jugement du 21 avril 2009, le tribunal a condamné solidairement les sociétés SCE et DLE OUEST à verser à ce syndicat la somme de 160 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise dont le montant s'élève à 8 920,49 euros et les a condamnées à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; que, par une requête enregistrée le 7 juillet 2009, la SOCIETE DLE OUEST interjette appel dudit jugement ; que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2009, la SCE conclut également, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Nantes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué indique que les désordres en cause concernent une mauvaise qualité d'épuration des eaux, rendent la station de Surfonds impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par ailleurs, les premiers juges ont estimé que lesdits désordres étaient imputables à la société DLE qui avait réalisé l'ouvrage sur la base de l'étude de la société SCE et que ces deux sociétés devaient se garantir mutuellement à hauteur de 50 % ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la recevabilité de l'action du syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay : Considérant, d'une part, que, le 21 avril 1999, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay, la société SCE ainsi que la société DLE aux termes duquel lesdites sociétés se sont solidairement engagées à procéder à la réfection de la station d'épuration en cause ; qu'il est précisé que Les travaux refaits bénéficieront des garanties légales et que La signature de la présente transaction, sous la seule réserve de sa parfaite exécution, met fin au présent litige et entraîne désistement réciproque de toute demande et action de ce chef. / Le tribunal administratif en sera informé par le syndicat requérant dès le contrôle satisfaisant de bonne fin. ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés DLE OUEST et SCE, le syndicat intercommunal n'a pas entendu se désister de toute action contentieuse concernant le fonctionnement de la station d'épuration mais uniquement du litige en cours ; qu'ainsi, et en dépit de l'exécution des travaux de reprise des désordres réalisés en application dudit protocole, le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay pouvait introduire une nouvelle action tendant à la réparation des désordres affectant la station d'épuration ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics, qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que si la SOCIETE DLE OUEST soutient que les premiers juges ont estimé à tort que les travaux réalisés en 1997 sur la station d'épuration avaient interrompu le délai de la garantie décennale, il est constant que la première demande présentée, le 27 novembre 1998, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay avait pour objet d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant la station d'épuration construite sur le territoire de la commune de Surfonds ainsi que de décrire et de chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres ; qu'une telle demande présentait, par son objet, un caractère interruptif pour l'ensemble des installations de cet équipement ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil, le délai de l'action en garantie décennale, qui avait commencé à courir à compter du 21 octobre 1991, date d'effet de la réception sans réserve des travaux dont il s'agit, a, en tout état de cause, été interrompu le 27 novembre 1998, date de la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert ; que, dans ces conditions, les sociétés DLE et SCE ne sont pas fondées à soutenir que l'action engagée par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay et tendant à leur condamnation sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, était prescrite et, par suite, irrecevable ; Sur le principe de la garantie décennale et l'imputabilité des désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport remis par l'expert le 5 août 2004, que les désordres, qui sont apparus dès 1994, proviennent d'un dysfonctionnement du filtre à sable qui se colmate et entraîne une mauvaise absorption des digesteurs et un fort taux de matière en suspension ; que ces désordres, qui ont subsisté en dépit des travaux réalisés en 1997, ont entraîné une mauvaise qualité d'épuration des eaux usées et ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, et alors même que la station d'épuration n'aurait pas cessé de fonctionner, sans toutefois satisfaire aux normes de rejet souhaitées, lesdits désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que selon le rapport d'expertise : le colmatage des massifs filtrants est lié à une qualité de sable non adaptée en général à ce type d'utilisation, conjuguée dans ce cas particulier à une injection d'effluents trop chargés compte tenu des mauvais rendements de décantation des fosses en amont ; que ces désordres sont imputables au groupement solidaire constitué des sociétés SCE et DLE chargées respectivement de la conception et de la réalisation des travaux ; que, par suite, lesdites sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont condamnées solidairement à réparer lesdits désordres et à verser la somme d'un montant non contesté de 160 000 euros au syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay ; Sur les appels en garantie : Considérant que les sociétés SCE et DLE ont soumissionné à l'appel d'offres sur performances lancé par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay pour la conception et la réalisation de la station d'épuration litigieuse dans le cadre d'un groupement solidaire, dont le mandataire était la société SCE ; que si un défaut de conception est à l'origine des désordres, l'expert a également souligné la mauvaise qualité du filtre et en particulier du sable composant les filtres ainsi qu'un dysfonctionnement des fosses toutes eaux qui ne retiennent pas les matières en suspension ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société DLE, qui était chargée de l'exécution des travaux et dont la rémunération représentait plus de 95 % du montant du marché qui s'élevait à 957 102 F TTC (145 909,26 euros), ait appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences des choix opérés au stade de la conception ; qu'enfin, si la société SCE soutient que le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay aurait dû également mettre en cause le fournisseur des installations, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci ait participé aux opérations de conception ou de construction de la station d'épuration à l'origine des désordres ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société SCE, il n'est pas établi que les opérations d'expertise ne se seraient pas déroulées régulièrement ou que le principe du contradictoire aurait été méconnu à l'occasion de celles-ci ; que, dans ces conditions, et alors même que, dans le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 21 avril 1999, la société SCE a accepté de prendre en charge 80 % du montant des travaux de reprise des désordres constatés à cette date, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné les sociétés DLE OUEST et SCE à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 50 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DLE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec la société SCE à verser au syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay la somme de 160 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, date d'enregistrement de la demande présentée par celui-ci devant le Tribunal administratif de Nantes, en réparation des désordres affectant la station d'épuration réalisée à Surfonds, a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 920,49 euros et les a condamnés à se garantir mutuellement à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; que, par suite, et en l'absence d'aggravation de la situation de la société SCE du fait du présent arrêt, les conclusions d'appel provoqué présentées par cette dernière sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux sociétés DLE OUEST et SCE des sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE DLE OUEST le versement à la société SCE de la somme que cette dernière demande au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE DLE OUEST le versement au syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay de la somme de 2 000 euros au titre desdits frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DLE OUEST est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société SCE, sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE DLE OUEST versera au syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DLE OUEST, au syndicat intercommunal pour l'assainissement de Surfonds-Volnay et à la société SCE. '' '' '' '' 2 N° 09NT01666 1

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