CETATEXT000022749318 J4_L_2010_05_000000901770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01770, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01770 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Khaled X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1359 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à un réexamen de sa situation dans les délais respectifs de 48 heures et de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ces délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que M. X a entrepris des études supérieures de linguistique en 2007-2008 à l'université de Tours ; que les relevés de notes produits pour les deux semestres de cette année universitaire font état de très nombreuses défaillances et d'absences injustifiées ; que les rares notes obtenues par l'intéressé s'échelonnent toutes entre 0 et 4 sur 20 ; que si M. X s'est réinscrit en 1ère année de linguistique au titre de l'année universitaire 2008-2009, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif opposé sur ce point par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande, tiré de ce que l'intéressé ne s'était pas présenté aux cours depuis la rentrée universitaire 2008 et ne justifiait d'aucune progression dans son cursus universitaire ; que les attestations produites, rédigées par le responsable du master linguistique et par des proches ne sont pas de nature à établir le caractère réel et sérieux des études entreprises par M. X ; que si celui-ci fait valoir que ses absences et ses résultats insuffisants seraient dus à des difficultés d'ordre familial, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. X ne poursuivait pas sérieusement ses études et, par suite, refuser de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants pour contester le refus de renouveler un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né à Blois le 22 novembre 2008, qu'il a reconnu postérieurement à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance, susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.