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09NT01818

CETATEXT000022749319 J4_L_2010_05_000000901818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01818, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01818 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Ahsene X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5398 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention retraité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation administrative aux fins de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Renard, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention retraité ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; que si M. X a, après avoir sollicité l'obtention d'un certificat de résidence algérien le 31 juillet 2007, adressé plusieurs courriers de relance aux autorités préfectorales, il n'établit toutefois pas avoir demandé, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite de rejet contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite décision implicite ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...). ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a séjourné régulièrement en France et exercé une activité salariée dans ce pays entre 1969 et 1975, année au cours de laquelle il a établi sa résidence habituelle en Algérie, et qu'il perçoit une pension contributive de vieillesse de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire, il ne justifie toutefois pas avoir résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, condition indispensable pour prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention retraité ; qu'il suit de là, et alors même qu'il indique disposer d'attaches familiales en France et affirme avoir un fils de nationalité française, que M. X n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il a bénéficié de deux certificats de résidence d'une durée de 5 ans ; qu'ainsi, en rejetant implicitement la demande de certificat de résidence portant la mention retraité présentée par M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette autorité n'a pas davantage commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahsene X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT01818 1

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