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09NT01960

CETATEXT000022749320 J4_L_2010_05_000000901960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT01960, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01960 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAUNAY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1168 en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pont-l'Evêque à lui verser la somme de 62 581,14 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de son affectation au service de pharmacie à compter du 1er octobre 2004 et de la décision du 17 juin 2006 du directeur de cet établissement prononçant son exclusion temporaire pour une durée d'un an ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-l'Evêque à lui verser la somme ci-dessus ainsi que les intérêts au taux légal calculés sur celle-ci à compter de sa réclamation préalable, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-l'Evêque le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, qui exerçait ses fonctions au sein du bureau des ressources humaines du centre hospitalier de Pont-l'Evêque, a été affectée au service de pharmacie de celui-ci à compter du 1er octobre 2004 ; que, à la suite de l'avis émis le 7 juin 2006 par le conseil de discipline et conformément à cet avis, le directeur de cet établissement a, le 17 juin 2006, décidé d'exclure l'intéressée de ses fonctions pour une durée d'un an à compter du 19 juin 2006 ; que, par un jugement en date du 24 mai 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 17 juin 2006 du directeur du centre hospitalier de Pont-l'Evêque ; que Mme X relève appel du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 62 581,14 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de son affectation au service de pharmacie à compter du 1er octobre 2004 et de la décision du 17 juin 2006 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision d'affecter Mme X au service de pharmacie du centre hospitalier de Pont-l'Evêque à compter du 1er octobre 2004 avait pour objet de mettre un terme à la situation conflictuelle qui s'était développée au sein du bureau des ressources humaines auquel elle appartenait et qui compromettait le bon fonctionnement de ce dernier ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, notamment en l'absence de volonté du centre hospitalier de sanctionner un comportement fautif de l'intéressée, et à l'incidence de ce changement d'affectation sur sa situation professionnelle et matérielle, une telle décision est dépourvue de caractère disciplinaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée et de ce que les garanties procédurales entourant une sanction de cette nature n'auraient pas été respectées, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation dont ladite mesure serait affectée, lequel est inopérant ; que, par suite, Mme X n'établissant pas que le centre hospitalier de Pont-l'Evêque aurait commis une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de celui-ci en procédant à son changement de service, elle n'est pas fondée à demander sa condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de cette décision ; Considérant, d'autre part, que si le Tribunal administratif de Caen a, le 24 mai 2007, jugé illégale la décision du 17 juin 2006 du directeur du centre hospitalier de Pont-l'Evêque infligeant à Mme X la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an aux motifs qu'elle n'était pas motivée en droit et qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à l'initiative du directeur du centre hospitalier et devant la commission de discipline, que cette décision était justifiée en raison des agissements auxquels se livrait Mme X depuis plusieurs années et de manière constante envers des agents placés sous son autorité, lesquels présentaient les caractéristiques d'un harcèlement moral ; que la sanction retenue par le directeur du centre hospitalier de Pont-l'Evêque n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par ailleurs, la décision d'affecter l'intéressée au service de pharmacie du centre hospitalier à compter du 1er octobre 2004 n'a pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les mêmes faits auraient donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires n'est pas fondé ; qu'enfin, aucun texte n'enferme, à peine de nullité, dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'il s'ensuit que les préjudices qu'aurait subis Mme X du fait de l'illégalité de la décision du 17 juin 2006 ne peuvent être regardés comme étant la conséquence des vices dont celle-ci était entachée ; que, par suite ; Mme X ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Pont-l'Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier de Pont-l'Evêque d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au centre hospitalier de Pont-l'Evêque la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au centre hospitalier de Pont-l'Evêque. '' '' '' '' 2 N° 09NT01960 1

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