CETATEXT000022749322 J4_L_2010_05_000000902098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/93/CETATEXT000022749322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/05/2010, 09NT02098, Inédit au recueil Lebon 2010-05-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02098 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1927 en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 février 2009 refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. Mustapha X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 février 2009 refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. X, ressortissant marocain, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant que M. X est entré en France le 10 septembre 2004, à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention D, afin de poursuivre ses études ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 26 novembre 2004 au 25 novembre 2005, laquelle a été renouvelée jusqu'au 25 novembre 2008 ; que si M. X était inscrit depuis plusieurs années en licence 3 d'informatique à l'université d'Orléans et s'il n'a obtenu son diplôme que postérieurement à l'arrêté du 18 février 2009 du PREFET DU LOIRET refusant le renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est présenté à tous ses examens ; qu'un certificat en date du 22 octobre 2008, établi par le responsable de la licence informatique de l'université d'Orléans, indique qu'il a suivi avec assiduité les enseignements dispensés ; que M. X, qui avait validé plusieurs unités d'enseignement, exerçait parallèlement une activité salariée de nuit dans une entreprise de propreté ; que, dans ces conditions, et ainsi qu'en atteste, au surplus, les justificatifs complémentaires produits devant le tribunal administratif par M. X, lesquels se rapportent à sa situation existant antérieurement à l'arrêté contesté, en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère sérieux et en refusant à celui-ci, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention étudiant, le PREFET DU LOIRET a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X : Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte auxquelles le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit, M. X doit être regardé comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Madrid, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Madrid, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées à titre incident par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mustapha X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT02098 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.